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Tribunal Administratif de Montpellier, 24 septembre 2024. 2202913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2202913

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 8 avril 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle des Pyrénées Orientales a autorisé la société anonyme Société nouvelle d'entreprise de spectacles (SNES) à procéder à son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - La décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'accéder aux pièces produites par la société SNES dans le cadre de sa demande d'autorisation de licenciement avant l'enquête contradictoire du 21 mars 2022, et n'a donc pas pu formuler d'observations en réponse, qu'il n'a pas été invité par l'inspecteur du travail à formuler d'observations, que la décision a été prise le 4 mars 2022, deux jours après la réception de la demande d'autorisation de licenciement et avant l'enquête contradictoire, et que le rapport produit par l'administration en défense lui attribue des propos qu'il n'a jamais tenus et ne mentionne pas toutes ses observations ; - La décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il n'exerce pas d'activité salariée au sein de la société anonyme Loisir audiovisuel numérique immobilier (LANI) et n'a joué aucun rôle actif au sein de cette société ; -La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a joué aucun rôle actif au sein de la société LANI), que le licenciement pour faute grave a pour origine une relation conflictuelle avec le président de la société SNES, ce dont l'inspecteur du travail n'a pas mentionné ni tenu compte dans son rapport ; - La décision d'autorisation de licenciement pour faute grave est disproportionnée au regard de la gravité de la faute reprochée, dès lors en particulier qu'il avait vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'a commis aucun acte de violence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2022 et le 16 septembre 2022, la société SNES, représentée par Me Tamain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 30 avril 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de M. Sanson, rapporteur public, - et les observations de Me Tamain, représentant de la société SNES. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la société anonyme Société nouvelle d'entreprise de spectacles (SNES), en qualité de responsable de maintenance puis de directeur technique, à compter du 5 novembre 1996. Il y détenait le mandat de conseiller du salarié, inscrit sur la liste des conseillers salariés du département depuis le 30 juin 2020. Par un courrier du 1er mars 2022, reçu le 2 mars 2022, la société SNES a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour faute grave. Par une décision notifiée le 8 avril 2022, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle des Pyrénées-Orientales a autorisé son licenciement. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. 3. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. A ce titre, l'exercice par un salarié d'une activité rémunérée, pendant des périodes de congés payés ou d'arrêt de travail provoqué par la maladie ou un accident de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail qui subsiste pendant ces périodes. Pour fonder un licenciement pour faute, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. 4. Le contrat de travail de M. A comportait une clause stipulant " Le salarié s'oblige à consacrer tous ses soins et tout son temps d'activité professionnelle à l'entreprise dans l'exercice de sa fonction, sauf autorisation préalable de la Direction. ". Cette clause permettait ainsi au salarié d'exercer une autre activité professionnelle, sur autorisation de la direction de la société SNES. Il est reproché à M. A, qui était placé en congé de maladie du 31 juillet 2021 au 1er avril 2022 d'avoir participé à la création et au développement de la société LANI, exploitante de la marque Illucity, un espace de jeux en réalité virtuelle, en 2021. L'objet de la société LANI, dont M. A est actionnaire, diffère ainsi de celui de la société SNES, laquelle a pour activité l'exploitation de salles de cinéma. Si la société SNES avait envisagé en 2016, 2017 et 2019 la création éventuelle un espace de jeux en réalité virtuelle, il est constant que ce projet ne s'est jamais concrétisé et n'a connu aucun commencement d'exécution matériel ou administratif et la société SNES n'établit ni même n'allègue qu'elle envisageait toujours, en 2021, d'élargir son activité à ce type d'espaces de jeux. La société LANI ne saurait, par suite, être regardée comme une société concurrente de la société SNES. S'il est vrai que le projet de M. A et de M. B, son associé au sein de la société LANI et ancien salarié de la société SNES, a pu naître de la prospection effectuée par cette société plusieurs années auparavant et que les relevés de la ligne téléphonique mise à la disposition de M. A par la société SNES font apparaître de nombreux appels et messages avec son associé et les gérants de la société Illucity pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, la société SNES ne fait état d'aucun préjudice matériel et ne démontre pas l'existence, qu'elle invoque, d'une situation de concurrence déloyale qui résulterait de la création de la société LANI. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. A aurait méconnu l'obligation de discrétion professionnelle prévue par son contrat de travail. Dans ces conditions, et si les pièces du dossier permettent d'établir que le requérant s'est effectivement investi, sans autorisation de l'employeur, en méconnaissance de l'obligation d'exclusivité découlant de son contrat, dans la création et le développement de la société LANI, l'implication du salarié dans ce projet, bien que méconnaissant le devoir de loyauté du salarié à l'égard de son employeur, n'est pas constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement, alors que le requérant n'avait aucun antécédent disciplinaire et qu'il disposait de près de ving-cinq ans d'ancienneté au sein de la société SNES. La sanction de licenciement pour faute apparaît ainsi disproportionnée au regard de la faute reprochée. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou de la société SNES la somme de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société SNES soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle des Pyrénées-Orientales du 4 avril 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Société nouvelle d'entreprise et de spectacles tendant à l'application de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Société nouvelle d'entreprise de spectacles et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Marcovici, conseillère, M. Didierlaurent, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La rapporteure, A. Marcovici La présidente, S. Encontre La greffière, C.Arce La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 septembre 2024 La greffière, C. Arce

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