Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00427 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKGJ
Le 05 Août 2024
Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée d’un an de Monsieur le PREFET D’ILE ET VILAINE en date du 25/09/2022, notifié le même jour, à l'encontre de
M. [C] [J]
fils de [J] [T] et de [B] [K],
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 5] (MAROC)
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 31/07/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 31/07/2024 à 18H15,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 04 Août 2024 à 8h20 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ruben GRACIA, avocat choisi, avocat au barreau de Paris substitué par Me EL HAIK Guillaume avocat au barreau de VERSAILLES ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Sur le moyen tiré du caractère déloyal de la convocation au commissariat de police
Attendu qu'aux termes de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne privée de sa liberté par arrestation, détention ou rétention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il ordonne sa libération si sa privation des libertés est illégale; que ce texte a pour objet de protéger les personnes contre l'arbitraire; et que la loyauté des interpellations et des actes subséquents doit s'apprécier et/ou analyser au regard de ce principe général;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [J] [C], ressortissant Marocain, a été convoqué au commissariat d’[Localité 3] pour y être auditionné librement le 31 juillet 2024 pour de faits de violence par conjoint ; qu’au commissariat de police, pour justifier son identité, l’intéressé a présenté un document d’identité établi par les autorités grecques qui s’est avéré contrefait ; qu’au regard de la nouvelle infraction constatée et des faits pour lesquels il a été convoqué, il a été placé en garde ;
Attendu qu’il convient de relever que si Monsieur [J] [C] a été convoqué dans le cadre d’une audition libre, il n’en demeure pas moins qu’il a commis une nouvelle infraction au sein même du commissariat ; que l’officier de police judiciaire a décidé de le placé en garde à vue pour l’ensemble des faits susmentionnés ; que les motifs ayant conduit au placement en garde à vue de l’intéressé demeurent loyaux ;
Que par conséquent, le moyen de nullité tiré du caractère déloyal de la convocation au commissariat d’[Localité 3] sera donc rejeté.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français ;
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention de l’intéressé et l’absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence
Attendu qu'il est constant, conformément aux termes des articles L731-2 et L741-1 du CESEDA, que les dispositifs coercitifs destinés à permettre la mise à exécution d’une mesure d’éloignement ne doivent être mis en oeuvre qu’en dernier ressort s’il n’existe aucune alternative dès lors que l’éloignement envisagé demeure une perspective raisonnable;
Attendu qu'aux termes de l'article L731-2 du CESEDA, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA,
Attendu qu'il est constant que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle peut assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative; que l'assignation à résidence peut être prononcée en cas de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé;
Attendu qu'en l’espèce, monsieur [J] [C] dispose d'un passeport en cours de validité remis au préalable à un service de police; que cependant, les éléments circonstanciés de la motivation de l’arrêté de placement en rétention qui ne repose pas seulement sur l’absence de passeport en cours de validité mais aussi le fait que l'intéressé ne dispose pas d’un domicile permanent, stable sur le territoire Français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement; que c’est à bon droit sur la base de ces éléments susmentionnés que l'autorité préfectorale a estimé que monsieur [J] [C] ne présentait pas les garanties de représentation effectives et suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Que d'’autre part, la décision de placement en rétention de la préfecture rappelle les textes du CESEDA applicables en l’espèce;
Que par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [J] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 04/08/2024 ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 05 Août 2024 à 11 h 00
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
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