Cour de cassation, 15 février 1994. 92-13.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.322
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des journaux techniques (SEJT), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gilles X..., demeurant ... (11e),
2 / de la société Les Editions du Monde, dont le siège est ... (11e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'exploitation des journaux techniques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Les Editions du Monde, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1992) que la Société d'exploitation des journaux techniques (société SEJT) qui édite un journal et un guide ayant pour titre "Les Routiers" a, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris en date du 9 octobre 1984, fait interdire à la société des Editions du Monde (société EDM) et à M. X..., son gérant, d'utiliser dans son journal France Routiers, le titre de Routiers, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de sa clientèle ; que pour obtenir l'exécution de cette décision de justice, la société SEJT a saisi à plusieurs reprises les juges de référés et du fond pour déterminer le montant de l'astreinte que devrait lui payer la société EDM ; que par arrêt de la même cour d'appel du 3 mars 1988, le montant définitif de cette astreinte a été fixé à 10 000 francs par infraction ; que le tribunal de commerce a relevé 89 infractions à l'encontre de la société EDM ;
Attendu que la société SEJT fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à 49 le nombre des infractions en condamnant la société EDM à lui payer la somme de 490 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 23janvier 1984 du tribunal de commerce de Paris rendu dans la présente affaire, confirmé par un arrêt du 9 octobre 1984 passé en force de chose jugée, avait précisé qu'il était désormais interdit à la société E.D.M.
d'utiliser le terme de "Routiers" dans son titre, dans ses publicités et dans ses objets publicitaires ; qu'il résulte de ces deux décisions qu'il avait définitivement été jugé entre les parties que l'infraction résultant de la diffusion d'objets publicitaires comportant l'inscription prohibée était distincte de celles constituées par la publication de la revue dont le titre comporte le mot incriminé ; qu'en excluant néanmoins, en l'espèce, de l'assiette de l'astreinte à liquider les objets publicitaires portant l'inscription "Routiers", la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par les décisions susvisées et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en excluant de l'assiette de l'astreinte ces objets publicitaires, dont la vente était proposée aux lecteurs de la revue "France Routiers", tout en y incluant les posters offerts gratuitement aux lecteurs et qui y étaient insérés, bien que ces objets fussent, les uns et les autres, pareillement séparables du journal qui ne servait qu'à en assurer la diffusion auprès de la clientèle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et hors toute contradiction, qu'après avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation qu'il résultait des deux arrêts de la même cour des 9 octobre 1984 et 3 mars 1988, rendus entre les mêmes parties et ayant irrévocablement défini les infractions susceptibles d'être reprochées à la société EDM, ainsi que le montant définitif de l'astreinte mis à la charge de la société EDM, que la cour d'appel a décidé que les annonces relatives aux objets divers publiées dans son journal ne pouvaient être retenues comme des infractions distinctes entrant dans le décompte de la liquidation de ces astreintes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation des journaux techniques, envers M. X... et la société Les Editions du Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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