Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/03503 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFHQ
Minute : 24/00697
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176
Et
Madame [P] [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] ( PORTUGAL )
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [J], de nationalité pakistanaise, et Madame [P] [V] [S], de nationalité portugaise, placée sous le régime de la tutelle par jugements du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Ouen des 22 avril 2013, 22 février 2018 et 15 février 2023, se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [O] [J] et enregistrée au greffe le 23 février 2021, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2021, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- débouté Madame [P] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2022, Monsieur [O] [J] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [O] [J] demande au juge, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel par Madame [P] [S] ;
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné sur les registres d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
- donner acte à Monsieur [O] [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des parties ;
- fixer les effets du jugement à venir à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2011 ;
- dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, Madame [P] [S] demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint. Elle demande en outre au juge de :
- dire que le dossier de tutelle ouvert au tribunal de proximité de Saint-Ouen sera communiqué au tribunal ;
- subsidiairement, voir communiquer les rapports du Conseil Général rédigés en 2000, le certificat du Dr [E] du 13/04/2000 et le rapport de l’UDAF du 17/10/2012 ;
- dire et juger le demandeur irrecevable en application de l’article 257-2 du code civil ;
- recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle ;
- prononcer le divorce aux torts du mari pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- condamner l’époux au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, subsidiairement 1240 du code civil ;
- subsidiairement, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 247 du code civil, et fixer en ce cas la date de séparation entre les époux au 1er janvier 2000 ;
- recevoir la concluante en sa demande en paiement de la prestation compensatoire ;
- condamner le demandeur à lui payer 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ;
- le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire étant terminée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2021 ;
DÉBOUTE Madame [P] [V] [S] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à la communication à la juridiction du dossier de tutelle et de ses pièces ;
DÉBOUTE Madame [P] [V] [S] de sa demande tendant à voir dire et juger le demandeur irrecevable par application de l’article 257-2 du code civil ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Pakistan), de nationalité pakistanaise,
et de
Madame [P] [V] [S], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Portugal), de nationalité portugaise, placée sous le régime de la tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Ouen le 22 avril 2013 puis du 22 février 2018, puis du 15 février 2023,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [P] [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Madame [P] [V] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2011 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 28 mai 2021 ;
DÉBOUTE Madame [P] [V] [S] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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