Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme WILLIAM PITTERS INTERNATIONAL, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Robert X..., demeurant ... à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ Monsieur Gaston X..., demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société William Pitters international, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans avoir délégué ses pouvoirs à l'expert qui a personnellement accompli sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la société William Pitters international devait répondre des manquements contractuels de ses auteurs, a, en dehors de toute dénaturation, souverainement déterminé, par une appréciation prenant en considération la vétusté de l'immeuble, le coût des réparations dû par cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société William Pitters international, envers les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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