Cour de cassation, 08 août 1995. 94-83.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.167
Date de décision :
8 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 3809
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIÉ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LESOURD ET BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, - PROVOSTJeanne Marie, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre William Y... du chef d'abus de blanc-seing, et sur renvoi après cassation, a déclaré l'action publique éteinte par prescription et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal , 441-1 du nouveau Code pénal et des articles 8 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et débouté la partie civile de son action en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de confiance reproché à William Y... ;
"aux motifs que le délit d'abus de blanc-seing se prescrit à compter du jour du dernier usage de l'écrit ; qu'il est constant que l'acte de cession des parts sociales du 8 décembre 1981 a été enregistré le 4 janvier 1982 ; que pour établir qu'il n'a eu connaissance de cet acte que le 5 décembre 1982, Pierre X... produit l'enveloppe qui aurait servi à l'envoi de ladite convention le 2 décembre 1982 selon le cachet de la poste ; que cette enveloppe contenait, ce qui n'est pas contesté, la phrase "maintenant que tout est calme, je t'adresse les papiers demandés" ; qu'il ne résulte pas des termes de la lettre de Pierre X... du 13 juin 1982 qu'il avait demandé à William Y... de lui envoyer une copie de l'acte de cession des parts sociales en cause ; que dans une lettre de Pierre X... du 3 janvier 1983, l'acte de cession des parts n'est nullement invoqué ; que ce n'est que dans la lettre du 12 janvier 1983 que Pierre X... mentionne que l'acte de cession de parts a été reçu vers le 5 ou le 6 décembre 1982 et qu'il reproche à William Y... d'avoir mentionné une date et un prix ne correspondant pas aux accords ; que William Y... soutient avoir remis l'acte à Pierre X... après l'enregistrement en février 1982 ; qu'il verse pour preuve un reçu signé par Pierre X... et mentionnant "Carnac" ; qu'il se déduit des lettres précitées qu'il n'est pas établi que l'acte de cession a été envoyé à Pierre X... dans l'enveloppe portant le cachet du 2 décembre 1982 ; que dès lors la date du 2 décembre ne peut être retenue comme étant celle du dernier usage de l'acte de cession des parts ; que la première date certaine d'usage de l'acte est le 25 février 1982, date de son enregistrement ; qu'il n'est pas établi que le prévenu ait fait usage de cet acte après le 25 février 1982 ; que la plainte déposée le 3 octobre 1985 l'a été après l'expiration du délai de prescription (arrêt attaqué p. 5 alinéa 4, à 7, p. 6. 7 alinéa 1 à 6) ;
1 )"alors que le délit d'abus de blanc-seing est un délit continu qui se renouvelle chaque fois qu'il est fait usage du document litigieux ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que durant l'année 1983 et jusqu'au dépôt de la plainte intervenu en octobre 1985, Pierre X... et Jeanne-Marie X... ont demandé en vain à William Y... de régler le solde du prix de cession des parts sociales et que celui-ci s'y est refusé en opposant la mention du prix figurant dans l'acte argué de blanc-seing ; que ce refus persistant, motivé exclusivement par les mentions de cet acte, constitue l'usage de ce document ; qu'en déclarant néanmoins que l'enregistrement de cet acte en janvier 1982 constituait le dernier usage de l'écrit argué de blanc-seing, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 ) alors que Pierre et Jeanne-Marie X... avait soutenu, sur la base d'un courrier de William Y... du 16 décembre 1981, que le prix de cession était de 470 000 francs et non pas de 340 000 francs comme mentionné faussement par William Y... dans l'acte laissé en blanc par la partie civile ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de William Y..., opposé après l'enregistrement de l'acte de cession de parts en janvier 1982, de régler la totalité de la somme initialement convenue était fondé sur les termes de l'acte argué de blanc-seing, ce qui aurait caractérisé l'usage de cet acte postérieurement à son enregistrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les poursuites engagées contre William Y... sur une plainte avec constitution de partie civile des époux X... du 2 octobre 1985, du chef d'abus de blanc-seing commis courant décembre 1981, la cour d'appel relève qu'un tel délit, prévu au moment des faits par l'article 407 du code pénal, abrogé à partir du 1er mars 1994, mais dont les éléments constitutifs se retrouvent en l'espèce dans les dispositions plus douces des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, ne se prescrivait qu'à compter du jour du dernier usage de l'écrit ; que l'arrêt attaqué a fixé celui-ci au 25 février 1982, date à laquelle, selon ses déclarations, William Y... aurait remis aux époux X... l'acte de cession de leurs parts sociales enregistré le 4 janvier 1982, en retenant qu'il n'était pas établi que l'acte litigieux ait été retourné par William Y... aux époux X... dans l'enveloppe portant le cachet de la poste du 2 décembre 1982 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, et dès lors que les parties civiles admettaient dans leurs conclusions d'appel, contrairement à ce que soutient le moyen, que William Y... s'était toujours abstenu d'apporter une quelconque réponse à leurs réclamations ou propositions d'arrangement amiable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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