Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04302 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBD2
Minute n° 24/617
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 28 août 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Isabelle FROMONT substituée par Me Virgile THIBAUT
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 18 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 juin 2024 à M. [M] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent"
Attendu que le conseil de M. [Y] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers ;
Attendu que l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonnée à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article ;
Attendu que M. [Y] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent ; qu'il ne ressort en l'occurrence d'aucun élément de la procédure que des démarches aux fins de la recherche préalable d'un tiers auraient été accomplies et que l'obtention d'une demande d'un tiers ayant qualité pour agir dans l'intérêt du sujet en vue de l'engagement de soins psychiatriques sans consentement aurait été tentée, étant observé qu'aucune des cases correspondant aux mentions selon lesquelles "la recherche de tiers s'est révélée infructueuse" et "le proche contacte a refusé de se porter tiers à la procédure" n'est cochée dans le certificat médical initial ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers n'est pas rapportée ; que cette irrégularité fait grief à l'intéressé dans la mesure où la procédure de péril imminent est dérogatoire à celle de droit commun et qu'elle prive le patient d'une garantie procédurale résidant dans le principe selon lequel une mesure de soins psychiatriques contraints suppose une demande préalable en ce sens d'un proche de l'intéressé ayant qualité pour agir dans son intérêt ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [Y] ;
Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, faisant état chez le patient d'une dégradation de son état clinique avec instabilité psychomotrice franche et des éléments de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, d'une désorganisation idéo-affective, de mises en danger avec des consommations d'alcool importantes non critiquées, d'une conscience des troubles faible ainsi que d'une absence d'adhésion aux soins, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [Y] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [M] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [M] [Y]
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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