Cour de cassation, 18 février 1998. 95-44.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.661
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Voye-Coquillard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Voye-Coquillard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dipensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mlle Y... a donné pouvoir à M. X..., délégué syndical, de former pourvoi en cassation en son nom, sans préciser la date de la décision contre laquelle elle entendait former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue;
que le pouvoir est donc irrégulier ;
Qu 'il s'ensuit que le pourvoi principal formé par Mlle Y... est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Voye-Coquillard :
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal formé par Mlle Y..., ainsi que le pourvoi incident formé par la société Voye-Coquillard ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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