Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-11.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.964
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Bernard, dont le siège est sis ...,
2°) la société anonyme Métral auto, dont le siège est sis ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°) de la société anonyme Milleville France, dont le siège est ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire),
2°) de la société anonyme Selfcar, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bernard et de la société Métral auto, de Me Choucroy, avocat de la société Selfcar, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1988) que la société Milleville France (société Milleville) a, par contrats des 15 novembre 1984, 11 et 25 juin 1986, concédé à la société Selfcar l'exploitation de certaines marques ; que la société Milleville ayant demandé au juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser le trouble illicite qu'elle prétendait subir de la part de la société Selfcar après avoir, le 10 novembre 1987, résilié unilatéralement les conventions la liant à cette société, la cour d'appel a, par arrêt du 14 juin 1988, dit n'y avoir lieu de prescrire les mesures sollicitées et ordonné la remise en état de la situation telle qu'elle existait au 10 novembre 1987 ; que les sociétés Bernard et Métral auto, qui avaient conclu avec la société Milleville des contrats ayant pour objet la poursuite de l'exploitation confiée jusque là à la société Selfcar, ont formé tierce opposition à l'arrêt du 14 juin 1988 ;
Attendu que les sociétés Bernard et Métral auto font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur tierce opposition alors, selon le pourvoi, que équivaut à une contestation sérieuse le fait de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'appréciation du caractère illicite du trouble allégué supposait une
interprétation des contrats liant les parties ; que la
cour d'appel, qui a rejeté la tierce opposition formée par les sociétés Bernard et Métral auto contre l'arrêt ayant estimé que la preuve du caractère illicite du trouble allégué n'était pas
rapportée a violé les articles 589 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait un doute sérieux sur la réalisation des conditions mises au jeu des clauses résolutoires insérées aux contrats conclus avec la société Selfcar et dont se prévalait la société Milleville pour justifier leur résiliation, la cour d'appel a pu en déduire que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par cette société n'était pas établi ; qu'elle a, en conséquence, décidé à bon droit que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner les mesures demandées par la société Milleville et qu'il y avait lieu de rejeter la tierce opposition des sociétés Bernard et Métral-Auto ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne la société Bernard et la société Métral auto, envers la société Milleville France et la société Selfcar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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