Tribunal Administratif de Montreuil, 04 mars 2025. 2306588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306588
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son contrat d'accueil provisoire de jeune majeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le requérant avait conclu le 7 juin 2023 un nouveau contrat d'accueil provisoire de jeune majeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 29 janvier 2025 dont il a accusé réception le 1er février suivant, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 3 mars 2025, M. B est réputé s'être désisté de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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