Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09326 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05407
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
SA EDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François de CHANVILLE, président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
M. [X] [N] a été embauché par edf et Gaz de France, au sein de l'unité EDF GDF Services de [Localité 5], selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 16 août 2002, en qualité de technicien clientèle au groupe fonctionnel 3 et niveau de rémunération 40.
Il a été nommé agent de terrain au sein de la Centrale nucléaire de [Localité 6]. Il appartenait à une équipe d'exploitation chargée de la sûreté et de la production de deux réacteurs de 1 300 mégawatts.
M. [X] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 18 juillet 2018, aux fins d'obtenir la condamnation d la S.A. Electricité de France EDF à lui payer les sommes suivantes
- 32 234 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 47 170 euros de dommages-intérêts pour discrimination ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention ;
- 20 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait en outre qu'il soit ordonné à la S.A. Electricité de France EDF de déclarer l'accident du travail imputable au harcèlement moral en application de l'article R 441-3 du Code du travail, la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme à la décision attendue, à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et la capitalisation des intérêts.
L'employeur s'est opposé à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2019, les parties ont été déboutées de leurs prétentions respectives.
Appel a régulièrement été interjeté par le demandeur le 19 septembre 2019.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2022, l'appelant modifie ses demandes comme suit :
- 36 972 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire à connotation raciste ;
- 66 337 euros de dommages-intérêts pour discrimination ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;
- 30 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
- 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite comme en première instance la communication desdits documents de fin de contrat sous astreinte et la capitalisation des intérêts.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2022, l'intimée prie la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le harcèlement moral et la discrimination
Le salarié développe le harcèlement moral et le harcèlement moral discriminatoire pour solliciter l'allocation de la somme de 36 972 euros.
1.1 : Sur le harcèlement moral
M. [X] [N] invoque un harcèlement moral caractérisé par une ambiance raciste que le site de [Localité 6], des propos et attitudes humiliants et offensants à caractère raciste tenus de la part de M. [O], de M. [T], de M. [H] et de M. [L], l'absence de réponse à ses plaintes par lettres du 24 avril 2017 et du 8 novembre 2017, ni à la saisine de la commission d'éthique et de conformité du groupe le 6 septembre 2018 ou des élus du personnel. Il souligne la dégradation de son état de santé qui en est résulté.
La S.A. Electricité de France EDF conteste ou minimise l'importance des faits allégués par le salarié.
Sur ce
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l'ambiance 'raciste' du site de travail, M. [X] [N] produit une attestation de M. [S] rapportant une réflexion qui se voulait comique d'un salarié sur les Syriens. Cette plaisanterie inadaptée ne concernait pas la situation du salarié en question.
Sont aussi évoqués des faits ayant affecté un autre site, à savoir celui de [Localité 7], de sorte que cet argument est inopérant dans le présent litige.
Un courriel adressé à tout le personnel le 4 novembre 2019 mettait sévèrement en garde celui-ci contre des graffitis à caractère racistes laissés sur les panneaux destinés aux organisations syndicales. En l'absence de plus amples précisions, sur le contenu de ces inscriptions, la cour ne peut mesurer les effets vexatoires qu'ils pouvaient avoir sur M. [X] [N].
Le salarié a versé aux débats des attestations de MM. [I] et [S]. Toutefois, celles qui émanent de ce dernier doivent être écartées comme peu fiables, puisque leur auteur a été en conflit avec la société, à la suite d'un licenciement dont il a fait l'objet et que ses témoignages rapportent des faits peu circonstanciés sur la manière dont le témoin aurait pu les constater.
M. [I] rapporte qu'un collègue de M. [X] [N], M. [O], lui a dit au cours de l'été 2010,'si tu veux devenir opérateur, il va falloir que tu travailles comme un nègre', étant précisé que l'intéressé est d'origine africaine. Ce témoignage apparaît indirect de sorte qu'il est inopérant. Ce grief n'est pas retenu.
M. [I] rapporte qu'en mai 2015, un autre collège, M. [T], l'aurait éclaboussé de sauce de sauté de porc' en lui disant 'c'est bon le cochon', alors que M. [X] [N] est supposé être musulman. D'une part, c'est M. [S], en conflit avec la société, qui le rapporte et d'autre part, les circonstances dans lesquelles l'attestataire qui ne se trouvait pas dans la salle aurait pu voir et entendre ces faits, ne convainquent pas de la véracité de son témoignage. Il n'indique pas que M. [T] a dit 'C'est bon le cochon'. Ainsi, aucune connotation raciste ne peut être tirée de ces faits.
M. [I] atteste que M. [H] aurait montré des photos de ses enfants en disant qui'ils avaient une tête de race supérieure avec leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus. Toutefois, ces propos ont été tenus hors la présence de M. [X] [N] et leur auteur rappelé à l'ordre par sa supérieure a reconnu leur caractère inapproprié en expliquant qu'il s'agissait d'une plaisanterie récurrente qui lui avait été inspirée par M. [I] lui-même.
La photographie du pare choc fortement éraflé de M. [X] [N] ne permet de conclure à aucun agissement contre lui de l'employeur.
Une attestation de M. [I] rapporte qu'en juin 2017, M. [H] aurait dit 'si on est raciste comme il le dit, je vais lui montrer ma carte FN, comme ça il pourra dire que je le suis'. Entendu par sa supérieure hiérarchique, M. [H] a répondu qu'il n'a adhéré à aucun parti politique et qu'il n'a jamais tenu de tels propos. Ils ne peuvent être retenus.
L'attestation de M. [W] certifie que 20 octobre 2017, M. [L] a dit à M. [X] [N] 'quand je te parle, tu ne bouges pas', que celui-ci répondu 'je ne suis pas ton fils' et que le premier lui a répondu 'si tu étais mon fils, ça fait longtemps que je t'aurais claqué' en se levant et en mimant le geste. La confrontation de ces faits avec les documents et auditions de M. [L] notamment démontre que celui-ci avait des relations tendues depuis quelque temps avec M. [X] [N] qui manifestait une certaine insubordination, que ses termes agressifs faisaient suite à un départ de ce dernier, alors que M [L] lui adressait la parole et que cette montée l'agressivité alimentée par l'antagonisme entretenu par les deux hommes explique cette scène. M. [L] s'est excusé à la suite de cette dispute.
Les échanges de correspondances entre l'employeur, l'employeur, la commission éthique et conformité du groupe, démontrent que celle-ci a traité son cas, que ses supérieurs ont entendu les salariés dont il se plaignait, et l'a reçue, même si le confinement n'a pas permis la dernière rencontre prévue, les salariés impliqués, que le salarié a reçu plusieurs réponses bienveillantes de l'employeur lui-même, qu'il a été reçu le 8 octobre 2019 et a étudié des possibilités de mutations.
Ainsi, se trouve établis, au vu des pièces du dossier et à l'exclusion de tout autre. La réflexion de M. [H] sur ses enfants qui seraient de race supérieure, sur le fait qu'il aurait dit avoir sa carte au FN, en faisant allusion aux craintes de racisme de M. [X] [N] et la dispute du 20 octobre 2017 sont bien établis.
Les propos de M. [H] sur ces enfants s'inscrivaient dans un contexte qui se voulait humoristique et certes de manière déplacée, l'ont été en dehors de la présence de M. [X] [N] qui n'était pas visé.
Le lendemain de la dispute du 20 octobre 2017, le salarié a été en arrêt maladie qui s'est prolongé jusqu'au 21 octobre 2017, tandis qu'il a été à nouveau arrêté en juin 2019 pour troubles anxieux, date à laquelle il a été en mi-temps thérapeutique.
Les propos sur l'adhésion contestée de M. [H] au FN en revanche faisait allusion aux plaintes de M. [X] [N] pour racisme. Mais pris uniquement avec la scène tendue qui l'a opposé à M. [L] avec lequel il était personnellement en conflit, comme il se présente fréquemment dans la vie de l'entreprise, ces faits ne laissent pas présumer un harcèlement moral, tel que précédemment défini. Rien ne permet de penser qu'au-delà des difficultés psychologiques rencontrées par le salarié puisse être imputable à ce fait mineur.
Ainsi la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral sera rejetée
1.2 : Sur le harcèlement discriminatoire
Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ainsi cette loi concerne tout acte isolé de harcèlement moral susceptible d'être relié à une discrimination en fonction de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, ne nation ou une race, tel qu'un acte de harcèlement non répété.
Le seul fait retenu au titre du harcèlement qui faisait état de racisme est une réflexion faite en dehors de la présence du salarié, par lequel le salarié auteur de ces propos
Les propos tenus par un salarié faisant état de racisme sont deux prononcés par un collègue qui a dit à voix haute : 'Si on est raciste comme il le dit, je vais lui montrer mas carte FN, comme ça il pourra dire que je le suis', étant précisé que l'auteur de ces propos a dit avoir plaisanté et ne pas être adhérent d'un quelconque parti politique. Ces propos tenus en dehors de la présence de M. [X] [N] et qui se plaignent des suspicions de racisme émanant de M. [X] [N] n'ont pas pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement discriminatoire ne sera donc pas retenu.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement sera rejetée.
1.3 : Sur la discrimination liée au harcèlement moral et à la formation
M. [X] [N] sollicite l'allocation de la somme de 66 337 euros de dommages-intérêts pour discrimination. L'employeur s'appuie non seulement sur les faits invoqués au sujet du harcèlement, mais aussi sur son évolution de carrière qui serait caractérisée par des changements d'équipe répétés, un manque d'accompagnement dans l'évaluation de sa conduite et l'accession à la fonction d'opérateur qu'il cherchait à obtenir. Il demande aussi la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du manquement de l'employeur dans son obligation de formation.
La S.A. Electricité de France EDF répond que ce sont les insuffisances de M. [X] [N] et son attitude qui ont amené les changements d'équipe et une évolution lente de sa formation.
Sur ce
L'article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En dehors d'affirmation péremptoire, le salarié n'apporte pas d'éléments de nature à laisser penser que ses changements d'affectation et sa progression insuffisamment satisfaisante à ses yeux dans l'acquisition de la fonction d'OP, a été telle qu'elle soit d'une part inapproprié et d'autre part en lien avec ses origines.
Les documents d'accompagnement du salarié au cours de sa formation de PO montre que le nécessaire a été fait pour lui permettre de la suivre. Dés lors la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée.
Il ressort des motifs qui précèdent qu'aucune fait ne laisse supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
2 : Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
2.1 : Sur l'obligation de prévention
M. [X] [N] sollicite la condamnation de la S.A. Electricité de France EDF à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du non-respect de l'obligation de prévention. Il souligne qu'à l'époque des faits, aucun système de prévention n'avait été mis en place par l'entreprise.
Celle-ci répond que le salarié ne précise pas de quel préjudice il aurait souffert et qu'en tout état de cause, la S.A. Electricité de France EDF attachait une importance particulière à la diversité dans la société, organisait régulièrement des formations et des moments d'échange et qu'un document unique d'évaluation des risques traite particulièrement des risques psycho sociaux.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 1321-2 du Code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le code.
La S.A. Electricité de France EDF verse aux débats des fiches techniques sur le respect de la 'diversité' et sur le fait religieux.
Quoiqu'il en soit, le salarié ne justifie pas d'un préjudice lié à un manquement de ce chef.
2.2 : Sur l'obligation de sécurité
M. [X] [N] demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 30 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, en ce que l'employeur n'a pas réagi et n'a pas organisé d'enquête malgré les signalements faits par des collègues, par lui-même ou par son avocat. Il demande la condamnation de l'employeur à déclarer son arrêt maladie comme accident du travail.
La S.A. Electricité de France EDF répond que rien ne permettait de considérer que l'arrêt maladie en question daté du lendemain de la dispute avec son collègue du 20 octobre 2017 résultait d'un accident du travail, que les mesures adéquates ont été prises à l'égard des managers.
Sur ce
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
L'article L.4121-2 prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, rendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'employeur n'avait pas l'obligation de déclarer un accident du travail, dés lors qu'aucun certificat médical en ce sens n'est produit, que l'arrêt de travail du salarié qui a fait suite à l'altercation ne permettait pas de faire un lien évident entre les difficultés de santé et l'altercation qui n'a pas donné lieu à un changement de comportement du salarié le jour même. En tout état de cause, M. [X] [N] pouvait le faire lui-même.
La demande tendant à voir condamner la S.A. Electricité de France EDF à effectuer une déclaration d'accident du travail sera donc rejetée.
Les chartes et tutoriels sur la discrimination diffusée dans l'entreprise en juillet 2018 et 2021 sont postérieurs à l'essentiel des agissements reprochés par le salarié.
Il ressort des attestations et courriels figurant au dossier, que le salarié a fait l'objet d'écoutes de la part de ses supérieurs. Au vu des développements qui précèdent, une enquête n'avait pas lieu d'être ordonnée.
3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles par l'une et l'autre des parties ;
CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens
La greffière Le président de chambre