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Tribunal Administratif de Caen, 06 octobre 2022. 2202150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202150

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B A indique au tribunal qu'elle n'est pas en mesure de rembourser une somme qui lui est réclamée. Une demande de régularisation a été adressée le 27 septembre 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, Mme A expose au tribunal sa situation personnelle et financière et indique ne pas être en mesure de rembourser. Sa requête n'étant accompagnée d'aucune décision, le tribunal a adressé à la requérante, le 27 septembre 2022, un courrier lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été présenté au domicile de la requérante le 28 septembre suivant, a été retourné au tribunal avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 6 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis

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