Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00651
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n°651, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK7G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03171
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Novembre 2024
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [I] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/05/1971 à [Localité 3] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [2]
non comparante/ représentée par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le recours formé par Mme [I] [S] auprès du premier président de cette cour, par lettre du 14 octobre 2024, reçue au greffe le 19 novembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 14 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Paris qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu le désistement total du recours reçu par lettre du 21 novembre 2024, reçue le 21 novembre 2024 à 15h18,
A l'audience du 25 novembre 2024, le conseil représentant Mme [S] a confirmé le désistement de sa cliente avec laquelle il a pu s'entretenir. Le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement.
Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
En l'espèce, il convient de constater que Mme [S] s'est désistée de son recours par lettre du 21 novembre 2024, et, par suite, le dessaisissement de la juridiction d'appel qu'elle avait saisie le 14 octobre précédent.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de Mme [I] [S] enregistré le 21 novembre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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