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Cour d'appel, 28 octobre 2014. 14/00046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00046

Date de décision :

28 octobre 2014

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Texte intégral

N 14/ 00046 COUR D'APPEL DE CAENJ. P. ROUGHOL DA Minute no 2014/ 71 ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2014 DEMANDERESSE AU REFERE : Madame Tiana X... ... 14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY représentée par Me DAVID substituant Me PIEUCHOT, avocats au barreau de CAEN DEFENDEURS AU REFERE : Maître Judith Y... liquidateur judiciaire de Mme Tiana X... ... ... 14011 CAEN CEDEX représentée par Me LEJARD, avocat au barreau de CAEN L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES 97 Boulevard Yves Guillou Immeuble le Venoix 14000 CAEN non comparant, non représenté COMPOSITION LORS DES DEBATS : PRESIDENT M. ROUGHOL, Premier président, GREFFIER Madame ANDRE MINISTERE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 25 août 2014 DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Août 2014 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 Septembre 2014 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE prononcée publiquement, le 28 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, fixée initialement le 21 Octobre 2014 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. ROUGHOL, Premier président, et par Madame ANDRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme Tiana X... est chirurgien-dentiste à Saint-Martin de Fontenay. Ses difficultés financières remontant au début de sa carrière professionnelle près de Belfort, un premier jugement du Tribunal de grande instance de Caen en date du 15 décembre 2006 a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire simplifié. Un second jugement de cette juridiction du 21 décembre 2007 a arrêté un plan d'apurement du passif de Mme X... à 70 % sur dix annuités progressives, et désigné Me Y...en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 25 juillet 2014, le même tribunal, constatant que le dividende de 2013 était demeuré impayé, a débouté Mme X... de sa demande de modification du plan d'apurement de son passif, prononcé la résolution de ce plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé au 21 décembre 2013 la date de cessation des paiements, désigné Me Y...en qualité de liquidateur, la SCP DUMONT en qualité de juge commissaire (sic), et autorisé le maintien de l'activité pour une période de trois mois. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 août 2014, Mme X... a interjeté appel de ce jugement, qui est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Puis elle a assigné en référé Me Y...ès qualités PRETENTIONS DES PARTIES : Mme X... soulève la nullité du jugement frappé d'appel, celui-ci ayant été rendu sans avis préalable du ministère public, contrairement aux prescriptions de l'article L 631-15 II du code de commerce. Elle fait enfin valoir qu'elle a mobilisé son entourage, s'est fait prêter des fonds pour achever de se libérer, et qu'elle a remis à Me Y...la somme de 8. 941, 18 ¿ qui manquait pour apurer le dividende 2013. Elle en déduit qu'elle n'est plus en état de cessation des paiements, et ajoute que la trésorerie prêtée n'est pas exigible avant 2018, de sorte que ce nouvel emprunt n'affectera pas sa capacité d'exécution du plan. Pensant avoir des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré, Mme X... sollicite la suspension de son exécution provisoire. L'avocat représentant Me Y...confirme que le dividende 2013 a été apuré en août 2014 et qu'un acompte sur le dividende 2014 a été versé. Il ne s'oppose pas à la suspension de l'exécution provisoire. Le ministère public, après avoir vérifié que le procureur de la République s'est borné à apposer son visa sur la procédure de résolution de plan avec la mention « qui s'en rapporte », expose que cette mention n'a pas valeur d'avis selon la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère celui-ci comme obligatoire. Il en déduit que le jugement est nul. Constatant de surcroît que Mme X... n'est plus en état de cessation des paiements, il conclut à ce qu'il soit fait droit à sa demande. MOTIFS DE LA DECISION : Les considérations suivantes motivent la décision du premier président. Il résulte des dispositions combinées des articles L 661-1 et R 661-1 du Code de commerce que le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de plein droit d'un jugement de résolution du plan d'apurement du passif et d'ouverture de liquidation judiciaire, à la condition que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il ressort des pièces actualisées du dossier et des débats que Mme X... a réglé l'intégralité des dividendes échus de son plan de redressement, et qu'elle ne semble plus en état de cessation des paiements. Ce moyen avéré lui permet d'espérer sérieusement l'infirmation par la cour d'appel du jugement du 25 juillet 2014. Cela suffit à justifier la suspension de l'exécution de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence et les conséquences procédurales de l'avis préalable du procureur de la République. DECISION ; PAR CES MOTIFS : Le premier président, Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel, Vu les articles L 661-1 et R 661-1 du Code de commerce, Suspend l'exécution provisoire du jugement de résolution du plan d'apurement du passif et d'ouverture de liquidation judiciaire rendu le 25 juillet 2014 par le Tribunal de grande instance de Caen contre Mme X.... Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé à Caen, le vingt-huit octobre deux mille quatorze, et signé par le premier président et le greffier. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT D. ANDRE J. P ROUGHOL

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