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Tribunal Administratif de La Réunion, 09 janvier 2025. 2401254

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2401254

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration compétente d'accélérer l'instruction de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Si aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ", il n'entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives en dehors des hypothèses prévues par la loi et, notamment par celles visées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme se bornant à demander au tribunal d'enjoindre à l'administration compétente d'accélérer l'instruction de sa demande de naturalisation. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont constitutives d'une demande d'injonction à titre principal. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401254

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