Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-21.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.347
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "Assurances générales de France" (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant Le Miramar, ...,
2°/ de M. Pierre A... de Moro Giafferi, mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Georges B...,
3°/ de M. François Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Assurances générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 septembre 1995), que Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'une maison M. Georges B..., entrepreneur, assuré en police responsabilité décennale par la compagnie Assurances générales de France (les AGF); que le chantier, commencé en janvier 1981 ayant été abandonné et des désordres s'étant révélés, Mme X... a assigné les AGF en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la construction présentant des malfaçons, portant atteinte à sa solidité et la rendant impropre à sa destination, c'est la date de prise de possession de l'ouvrage qui constitue le point de départ de l'action en réparation, fondée sur la garantie décennale ouverte au maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la volonté non équivoque de Mme X... de recevoir les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables pour cause de forclusion les demandes formulées par Mme X... à l'encontre de M. de Moro Giafferi, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. B..., l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la compagnie Assurances générales de France la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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