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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-17.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.864

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Agricole Dynal, dont le siège est ... (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), administrateur judiciaire pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Guérin frères, 2 / de M. X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Guérin, 3 / de la société Guérin, ayant son siège à Trémorel (Côtes-du-Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Coopérative Agricole Dynal, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités et de la société Guérin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 1er juillet 1992 n° 91/500) que la société Guérin a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de bovins qui lui avait été livrés sur pied par la société Coopérative agricole Dynal, (la société coopérative) ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, celle-ci a agi en revendication du prix ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société coopérative, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que ni l'identité ni l'autonomie des marchandises vendues avec réserve de propriété n'ont été affectées, elles se retrouvent en nature et peuvent faire l'objet d'une revendication au titre de la clause de réserve de propriété, sous réserve de l'éventuelle indemnisation de l'acquéreur pour l'opération d'abattage et de découpe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'opération d'abattage et de découpe des animaux en vue de la commercialisation de produits de boucherie constituait une opération de transformation, l'arrêt a constaté que tous les animaux livrés par la société coopérative avaient été abattus par la société Guerin avant son redressement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a établi que les animaux revendiqués ne se retrouvaient pas en nature, au sens de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Coopérative Agricole Dynal, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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