Texte intégral
&² TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07188
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BT
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1848
DEFENDERESSE
AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES (AMPLI MUTUELLE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2024.
Décision du 14 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07188
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] a souscrit auprès de la société AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES (ci-après AMPLI MUTUELLE, un contrat " AMPLI-PREVOYANCE", qui est un régime collectif facultatif de prévoyance des professions libérales et indépendantes, ayant pour objet d'assurer un revenu de substitution des professions libérales et indépendantes en cas d'accident ou de maladie (Indemnités Journalières, Hospitalisation, Invalidité, Décès, Rente Education et Rente Conjoint). A cet effet, elle a, préalablement à la souscription dudit contrat, dû remplir un document intitulé "CONFIDENTIEL : QUESTIONNAIRE MEDICAL PREVOYANCE ORGINAL " le 18 mars 2020 et réceptionné par la Commission Médicale de AMPLI MUTUELLE formulaire réceptionné le 12 mai 2020.
Dans un courrier réceptionné le 16 mars 2021 par AMPLI MUTUELLE, Madame [M] [P] a attiré l'attention de la mutuelle sur le fait que les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 19 octobre au 18 janvier 2021 restaient impayées, s'interrogeant sur leur non-règlement alors même que l'ensemble des informations relatives à son état de santé avaient été déclarées lors de la souscription et l'ensemble des cotisations réglées par ses soins.
Le 7 mai 2021, la Mutuelle l'informait dans un courrier qu'elle appliquerait l'article L.221-14 du code de la Mutualité et de l'article AP 6. “Nullité du contrat” en cas de fausse déclaration prévues par vos garanties et procéder à la résiliation de ses garanties pour fausse déclaration à effet immédiat, tout en renonçant à conserver les cotisations et annonçant procéder au remboursement de celles-ci.
Madame [P] dans un courrier de contestation adressé en recommandé du 4 juin 2021, opposait que constatant un crédit sur son compte personnel, semblant correspondre aux montants des cotisations versées, elle ne considérait pas ce remboursement de cotisation comme une acceptation tacite de sa part à renoncer à toute action judiciaire.
Par exploit du 22 mai 2023, Madame [M] [P] a assigné la société AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES (ci-après AMPLI MUTUELLE), au titre d'un contrat de mutuelle prévoyance en vue de voir prononcer la nullité de la résiliation du contrat AMPLI PREVOYANCE n°1103105, puisqu'elle n'a procédé à aucune fausse déclaration ou réticence, au sens de l'article L221-14 du code de la mutualité, et ordonner sa réintégration audit contrat.
La société AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES par conclusions du 29 janvier 2024 a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 1er octobre 2024, par la société AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES et INDEPENDANTES, sollicitant au visa des articles L.221-11 à L.221-12-1 du code de la mutualité, et 2224 du code civil, de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action intentée par Madame [M] [P] à son encontre, le 22 mai 2023, visant sa réintégration au contrat d'assurance " AMPLI-PREVOYANCE " et de la condamner à lui verser 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens liés à l'incident.
La mutuelle avance que pour une action visant la réintégration d'un adhérent au contrat d'assurance, à la suite de la nullité de son adhésion prononcée par l'assureur, ce qui est le cas en l'occurrence, l'évènement qui donne naissance à une telle action est nécessairement la notification par l'assureur de la résiliation de l'adhésion intervenue le 11 mai 2021, et non la date de remboursement des primes, de sorte que la prescription est encourue depuis le 11 mai 2023. L'assignation étant postérieure à cette date, la prescription était acquise, selon elle, le courrier produit précisant bien qu'il s'agissait d'une résiliation a effet immédiat pour fausse déclaration mais qu'elle renonçait quand même, en toute hypothèse, aux cotisations perçues. Ce, alors que l'article L.221-14 du code de la mutualité régissant la nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle du risque prévoit que " les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ". Et selon elle, le second courrier, adressé par AMPLI-MUTUELLE, le 19 mai 2021, dont les termes étaient déjà annoncés dans le courrier du 7 mai 2021, réceptionné le 11 mai 2021, n'a pas reporté le point de départ du délai de prescription.
La mutuelle demanderesse à l'incident ajoute que contrairement à ce qu'elle prétend, Madame [P] n'a entrepris aucune démarche pour interrompre la prescription, puisque l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception par l'assuré constitue un acte interruptif de prescription lorsqu'il contient une demande de paiement de la garantie (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-20.357). Or elle précise que le courrier de Madame [P] prétendument adressé au mois de juin 2021 par recommandé avec avis de réception à AMPLI-MUTUELLE était formulé ainsi : " Je constate un crédit sur mon compte personnel qui semble correspondre aux montants des cotisations versées, comme annoncé sur votre courrier. Envisageant de confier la suite de ce dossier à mon avocat, sachez que je ne considère pas ce remboursement de cotisation comme une acceptation tacite à renoncer à toute action judiciaire". Elle considère que Madame [P] n'y formulait aucune demande aux termes de ce courrier ni a fortiori, aucune demande de prise en charge d'un sinistre ou de réintégration au contrat d'assurance, de sorte que l'action est bien prescrite. Elle rappelle que le juge n'a pas à interpréter les intentions de l'assuré qui pourraient se glisser derrière la demande explicite formulée au courrier du 4 juin 2021.
Elle soutient encore que l’assurée ne relève pas du code des assurances mais de celui de la mutualité, en tant que mutuelle, de sorte que les exigences de l'article R.112-1 du code des assurances ne lui sont pas applicables, le plan de prévoyance " AMPLI-MUTUELLE " étant un " régime collectif facultatif de prévoyance des professions libérales et indépendantes ", et un tel contrat collectif, objet du litige n'entre pas, selon elle, dans le champ d'application de cet article, de sorte que la clause contractuelle de prescription de l'article AP 84 de la notice d'information n°00023 de janvier 2020 est opposable à la demanderesse.
Elle rappelle au demeurant que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration est d'ordre public et résulte de l'article L113-8 du code des assurances de sorte qu'elle n'a pas à faire l'objet d'un rappel dans le contrat.
Elle ajoute enfin que la preuve de la remise de la notice, par la signature du bulletin d'adhésion produit, du 18 mars 2020, où elle reconnaît que la notice lui a été remise.
Vu les dernières conclusions d'incident n°2, notifiées le 27 septembre 2024, par Madame [M] [P] au visa des articles L.221-11 à L.221-12-1 du code de la mutualité et de l'article "AP 84 - PRESCRIPTION " du règlement valant notice d'information n°0023 de janvier 2020 AMLI MUTUELLE, de déclarer recevable l'action intentée par Madame [M] [P] à l'encontre d'AMPLI MUTUELLE, le 22 mai 2023, visant sa réintégration au contrat d'assurance " AMPLI-PREVOYANCE " et de condamner cette dernière à lui payer 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens relatifs à l'incident.
Cette dernière soutient principalement que l'annulation de l'adhésion de Madame [M] [P] au contrat " AMPLI-PREVOYANCE" n'a été effective à la date du 25 mai 2021, date de l'évènement donnant naissance au présent litige, dans la mesure où l'annulation était subordonnée et conditionnée au remboursement des cotisations perçues depuis le 19 mai 2020, de sorte que l'assignation du 22 mai 2023 a bien été délivrée avant l'expiration du délai de prescription biennale du 25 mai 2023.
Elle rappelle en outre avoir pris soin de contester la notification de l'annulation de son adhésion au contrat " AMPLI PREVOYANCE ", en considérant que le remboursement des cotisations versées ne valait en aucun cas acceptation tacite à renoncer à toute action judiciaire, elle avance avoir dit, à cette date, envisager de confier la suite de ce dossier à son avocat. Elle relève par ailleurs, que lesdites sommes n'avaient pas été restituées sur le bon compte bancaire suivant correspondance AR réception le 4 juin 2021 par AMPLI MUTUELLE. Elle considère dès lors la lettre recommandée, réceptionnée le 4 juin 2021 par AMPLI MUTUELLE, comme un acte interruptif de prescription jusqu'au 4 juin 2023, de sorte que l'assignation a de plus fort bien été délivrée avant l'expiration du délai de prescription biennale du 4 juin 2023.
Elle se prévaut enfin de l'inopposabilité à son endroit de la clause contractuelle de prescription de l'article AP 84 de la notice d'information n°00023 de janvier 2020, de sorte que son action relève de la prescription quinquennale, puisque la clause du contrat relative à la prescription ne fait pas état des interruptions de prescriptions propres du code de la mutualité, ni de celles de droit commun, violant ainsi les exigences de l'article R.112-1 du code des assurances, telles que reprises au code de la mutualité.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile.
L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 22 mai 2023, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
L'article L.221-11 du code de la mutualité dispose que toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
L'article L.221-12 dudit code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par la mutuelle ou l'union au membre participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il résulte de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- Sur le délai de prescription applicable s'agissant d'une action en réintégration consécutive à une résiliation pour fausse déclaration
En l'espèce, l'assignation est faite, au vu de son dispositif, en vue de voir prononcer la nullité de la résiliation du contrat AMPLI PREVOYANCE n° 1103105, puisque Madame [P] prétend n'avoir commis aucune fausse déclaration ou réticence, au sens de l'article L221-14 du code de la mutualité, elle tend à faire ordonner sa réintégration audit contrat, sans qu'il soit explicitement demandé au titre du dispositif de celle-ci, la mise en œuvre la garantie prévue à ce contrat régi par le code de la mutualité. Et les parties n'ont pas conclu au fond depuis et n'ont donc pas modifié l'objet de ces demandes.
Il s'agit bien, au sens de cette disposition, d'une action dérivant des opérations régies par le présent titre qui est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, puisqu'elle vise à contester l'effectivité d'une résiliation et à dire que ledit contrat trouve encore à s'appliquer.
Telle que l'assignation est rédigée en son dispositif il ne s'agit pas directement d'un litige relatif à une garantie incapacité de travail.
Et dans la mesure où dans le courrier du 7 mai 2021, réceptionné le 11 mai 2021, il est fait état de la résiliation du contrat à effet immédiat, pour déclaration mensongère, cette résiliation n'étant nullement conditionnée à la restitution des cotisations d'assurance déjà versées, le point de départ de la prescription se situe au jour de la réception de ce courrier, comme l'avance la mutuelle auteur de l'incident.
L'assurée avait à cette date toutes les informations nécessaires en vue de contester ladite résiliation pour demander sa réintégration audit contrat.
Le point de départ du délai ne saurait être reporté au jour de la réception du remboursement sur le compte de l'assuré, comme le prétend Madame [P], puisqu'en principe les cotisations, en pareille hypothèse, restent acquises à l'assuré, et que le geste commercial de l'assureur ne saurait repousser le point de départ de l'action.
Dès la réception de ce courrier, l'assurée avait donc connaissance les faits lui permettant d'exercer cette action en contestation de la résiliation.
Le délai de prescription expirait donc au 11 mai 2023, soit avant la date de l'exploit introductif, qui n'a pas pour objet, au terme de son dispositif la mobilisation de la garantie d'assurance, mais la réintégration dans le dispositif d'assurance, la résiliation de son contrat étant contestée.
- Sur l'interruption de la prescription et le courrier envoyé
Madame [P] se prévaut toutefois de l'interruption de la prescription de l'action survenue, du fait de l'envoi de son courrier recommandé reçu le 4 juin 2021, puisqu'il résulte de l'article L.221-12 précité que l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, a un effet interruptif de prescription, de sorte qu'en l'occurrence, son action ne serait pas prescrite.
S'il n'est pas contesté que ce courrier a, en l'occurrence, effectivement été envoyé en recommandé, comme le requiert cette disposition, il résulte des termes de ce courrier que l'assurée y constate un remboursement de cotisation d'assurance qu'elle conteste, en précisant "je ne considère pas ce remboursement de cotisation comme une acceptation tacite à renoncer à toute action judiciaire ".
N'y est visée que l'éventualité d'une action judicaire compte tenu de la résiliation, et non le paiement des indemnités d'assurance.
Ainsi, il ne résulte pas de ce courrier, au regard des termes précis qui y figurent, une demande de règlement de l'indemnité émanant de l'assuré, mais une action en contestation de la résiliation, ce que confirme l'exploit introductif d'instance, de sorte que compte tenu du contenu même de ce courrier, et des termes de de l'article L.221-12 précité, l'assurée ne saurait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription dudit courrier, qui ne répond pas aux exigences précises de ce texte pour valoir acte interruptif de prescription.
- Sur l'opposabilité du délai de prescription prévue au contrat d'assurance et sur les exigences de l'article R112-1 du code des assurances et leur sanction.
Il résulte de l'article R.112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'art. L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 ainsi que les causes ordinaires d'interruption de prescription et le point de départ de la prescription. Mais il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'art. 2243 C. civ., l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est de principe que ce texte ne requiert pas que ces mentions figurent en caractère très apparents.
Il est également de principe en vertu de cette même disposition réglementaire, et en vertu des termes de l'article 1119 du code civil, qu'en signant le contrat d'assurance, et en reconnaissant avoir eu communication des conditions générales de la police qui comportent un paragraphe, informant de façon précise et complète l'assuré sur le délai de prescription, et ses causes d'interruption, l'assureur a rempli son obligation d'information, prévue à cette disposition réglementaire.
Il revient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il est également de principe que les exigences de l'article R.112-1 du code des assurances s'appliquent au contrat d'assurance sur la vie, y compris pour les adhérents à un contrat d'assurance collective.
Elles s'appliquent y compris aux institutions de prévoyance en vertu de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit alors exigé le rappel des causes d'interruption de la prescription.
Et en cas de non-respect de ces dispositions la prescription biennale ne s'applique pas mais celle de l'article 2224 du code civil non plus.
En l'espèce, il est constant que le présent contrat est régi par le code de la mutualité et non par le code des assurances.
Et si en vertu de l'obligation d'information incombant à tout professionnel, il revient à l'organisme de mutualité de délivrer aux adhérents les informations sur la prescription et sur son point de départ, ainsi que sur la possible interruption du délai de prescription, le formalisme de l'article R.112-1 du code des assurances, applicable aux entreprises d'assurances, et qui ne s'étend pas aux organismes de prévoyance, régis par de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. Cette exigence, ne s'étend pas davantage aux mutuelles régies par le code de la mutualité, faute de texte spécifique en ce sens.
Il est également constant que l'assurée, Madame [P], en signant le bulletin d'adhésion produit à la présente instance, a reconnu avoir reçu la notice, de sorte qu'elle ne peut plus contester son opposabilité, au titre de la présente instance, alors que les éléments relatifs à la prescription n'ont pas à figurer en caractère spécialement apparents et sont suffisamment explicites et précis à la notice telle que produite. Seules les clauses relatives aux exclusions et déchéances doivent, en vertu des termes de l'article L221-6 du code de la mutualité, figurer en caractères très apparents.
Ainsi, Madame [P], ne saurait compte tenu de la rédaction de la notice, qu'elle a admis avoir reçue, en signant le bulletin d'adhésion produit, se prévaloir de l'inopposabilité du délai de prescription qui y est mentionné, les termes de l'article L211-1 précité y étant explicitement rappelés. Ses prétentions à cet égard seront rejetées.
Il en résulte que faute d'interruption des délais, l'action de Madame [P] est bien prescrite, l'incident mettant définitivement fin à l'instance.
Les demandes formulées de part et d'autre au titre des frais irrépétibles seront rejetées en équité. La demanderesse assumera les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [M] [P] contre AMPLI MUTUELLE au titre de la présente instance (RG 23-07188) initiée par exploit du 22 mai 2023, l'incident mettant fin à l'instance;
REJETONS les demandes de Madame [M] [P];
DISONS n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [M] [P] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Christine BOILLOT