Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-20.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.305
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calédonie Chimie, société à responsabilité limitée dont le siège est à Nouméa, dock Confort du logis, 4e km, RT I (Nouvelle Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société civile immobilière Bougras, société civile particulière dont le siège social est à Nouméa Magenta Ouémo (Nouvelle Calédonie),
défenderesse à la cassation ; En présence de la société Comptoir central ayant son siège à Nouméa RT I, 4e km (Nouvelle Calédonie) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Calédonie Chimie, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la SCI Bougras, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 1988), statuant en référé, qu'un arrêt du 14 avril 1988 a constaté la résiliation du bail consenti, le 1er septembre 1985, par la société Bougras, propriétaire d'un local à usage commercial, à la société Comptoir central et ordonné l'expulsion de celle-ci de tous occupants de son chef ; Attendu que la société Calédonie Chimie fait grief à l'arrêt du 8 septembre 1988 d'avoir, pour déclarer irrecevable la tierce opposition qu'elle avait formée contre l'arrêt du 14 avril 1988, retenu qu'elle était sous-locataire du chef de la société Comptoir central, alors, selon le moyen, d'une part, que sa qualité de sous-locataire de la société Comptoir central était contestée par la société Calédonie Chimie, que la cour d'appel constatait elle-même que l'activité de cette dernière avait été exercée dans les lieux par Mme Z..., ayant cause de la société Comptoir central et de la société Calédonie Chimie, avant le renouvellement du bail, qu'il en résultait que la société Calédonie Chimie n'était pas sous-locataire, mais locataire principale au même titre que la
société Comptoir central, et que la cour d'appel ne pouvait déclarer la société Calédonie Chimie irrecevable en sa tierce opposition contre l'arrêt de la cour de Nouméa du 14 avril 1988 rendu à l'encontre
de la seule société Comptoir central, qu'en violation de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la qualité de sous-locataire de la société Calédonie Chimie étant déniée par elle et une contestation sérieuse étant élevée à ce sujet, la cour d'appel, statuant sur tierce opposition d'un arrêt statuant en matière de référé, ne pouvait déclarer la tierce opposition irrecevable sans rechercher si le juge des référés était compétent pour connaître du litige et a, de ce chef encore, violé par fausse application l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Calédonie Chimie n'ayant pas soutenu que les juges du fond étaient saisis d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche non demandée, n'a pas constaté la qualité d'ayant cause de Mme Z... en retenant que les locaux antérieurement loués à celle-ci avaient été donnés en totalité à bail, en 1985, par la société Bougras à la seule société Comptoir central ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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