Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/187
Rôle N° RG 18/16587 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGZ5
[S] [A]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE mandataire liquidateur de la SAS PLANET CARDS
CGEA-AGS [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2023
à :
Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2018 enregistré au répertoire général.
APPELANTE
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLANET CARDS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CGEA-AGS [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [S] [A] a été embauchée en qualité de préparatrice de commandes le 3 septembre 2012 par la société MARKET EDITIONS, devenue la société PLANET CARDS.
Elle a été promue Chef d'équipe Logistique, statut agent de maîtrise. Sa rémunération mensuelle moyenne brute était en dernier lieu de 1804 euros.
Elle s'est vu notifier un avertissement le 1er juillet 2017, qu'elle a contesté le 8 juillet 2017.
Madame [S] [A] a été mise à pied à titre conservatoire le 13 juillet 2017 et convoquée à un entretien préalable fixé le 28 février 2017, puis elle a été licenciée pour faute grave le 1er août 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous vous rappelons ci-après quels sont ces griefs.
Vous êtes entrée au service de notre société le 03 septembre 2012, en qualité de préparatrice de commandes, et occupez actuellement la fonction de chef d'équipe logistique.
Depuis plusieurs mois, nous avons constaté que les abords des locaux de notre entreprise, se trouvaient dans un état de désordre inadmissible.
Cette situation résulte d'un laisser-aller de tous ceux qui passent par ces zones soit pour aller et venir, soit pour prendre leur pause.
La situation est devenue telle que l'entreprise de jardinage a exigé qu'un minimum de discipline soit respectée afin de permettre à ses employés de faire leur travail correctement sans avoir à ramasser les plastiques, canettes, bouteilles d'eau, paquets de cigarettes vides et autres déchets abandonnés.
Nous vous rappelons que la société PLANET CARDS et, plus particulièrement, notre site de production de [Localité 3], dispose du label IMPRlM'VERT et que l'image donnée de nos locaux, dans ce contexte, est désastreuse.
Nous avons donc décidé, au début de l'année, de mettre en place un système équitable consistant à ce que chaque membre du personnel, y compris la maitrise, y compris l'encadrement, y compris le directeur du site, à tour de rôle, recueille dans un sac en plastique les déchets qui se trouvent aux abords des locaux.
Cette démarche a été expliquée à l'ensemble du personnel qui en a parfaitement compris la pertinence et la légitimité.
Tous vos collègues, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, et leur statut, se sont prêtés, de bonne grâce, à cette tâche particulière.
Nous vous rappelons qu'il s'agit simplement, à tour de rôle, une fois par semaine, de consacrer quelques minutes seulement pour ramasser les déchets.
Compte tenu de nos effectifs, ce travail doit, en moyenne, être réalisé environ une fois par an par chacun.
Autant dire qu'il s'agit d'une démarche purement civique, répartie entre tous, sans aucune discrimination de quelque nature que ce soit, et destinée à assurer le bien commun.
Or, vous refusez, catégoriquement, et ceci de façon réitérée, d'effectuer cette tâche ce qui, non seulement, constitue un acte d'insubordination caractérisée, mais en outre donne une très mauvaise image de vous-même auprès de l'équipe.
Il est absolument exclu que l'entreprise puisse faire une exception vous concernant alors que tout le personnel, y compris les cadres et le directeur du site jouent le jeu.
Les rotations ont été diffusées par plannings affichés et chacun doit noter l'accomplissement de la tâche lorsqu'elle a été faite.
Vous avez, toujours, systématiquement. refusé depuis que la rotation vous avait désignée, d'abord en avril 2017.
Nous avons donc dû vous reprogrammer sur le planning, en vain.
D'autres personnes ont par conséquent fait à votre place ce qui vous incombait, ce qui est parfaitement injuste.
Nous avons dû vous notifier un avertissement écrit, sans résultat puisque vous considérez, contrairement à tous vos collègues, que vous n'avez pas à effectuer cette tâche.
Vous vous en êtes d'ailleurs largement répandue auprès du personnel, médusé.
Vous avez été à nouveau programmée pour réaliser cette tâche le 07 juillet 2017 et avez à nouveau refusé.
La situation est devenue intolérable.
Elle l'est d'autant plus que votre comportement, en règle générale, fait apparaître des conflits permanents et une hostilité marquée aux consignes qui vous sont données.
Ainsi. à titre d'exemple non limitatif, vous avez également refusé d'exécuter une directive donnée par notre responsable qualité consistant à contribuer, avec l'équipe logistique, à l'entretien des postes du service.
La consigne vous avait été donnée le 22 juin 2017 ainsi qu'à votre équipe.
Le personnel a, bien évidemment, accompli son travail conformément aux instructions données.
Vous avez, à nouveau, refusé en vous emportant devant le reste de l'équipe que vous avez donc laissée travailler sans apporter votre contribution.
Même remarque concernant le filmage des produits.
Vous avez unilatéralement décidé que cette tâche, qui fait partie intégrante de vos fonctions, ne vous plaisait pas et vous refusez de l'effectuer, la faisant faire par d'autres alors que le médecin du travail vous a déclaré apte sans restriction.
Votre attitude est totalement contraire aux valeurs de l'entreprise et à votre devoir d'exemplarité.
Il n'y a rigoureusement rien de dégradant à participer aux tâches collectives et rien, dans votre statut, ne vous permet de vous opposer de la sorte à ce que tout un chacun fait l'effort d'accomplir dans l'intérêt général de la structure.
Nous considérons que votre attitude, réitérée, constitue autant de graves manquements à vos obligations contractuelles (insubordination, déloyauté et refus de toute forme de solidarité).
Ces graves manquements rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au-delà de la procédure engagée.
Au cours de notre entretien préalable, vous n'avez formulé aucune observation nous permettant de tempérer notre appréciation de la situation.
C'est la raison pour laquelle nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave... ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [S] [A] a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2017.
Par jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [S] [A] de sa demande d'annulation de l'avertissement, a débouté Madame [S] [A] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros pour usage abusif du pouvoir disciplinaire, a débouté Madame [S] [A] de sa demande au titre d'un licenciement nul, a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la SAS PLANET CARDS à payer à Madame [S] [A] les sommes suivantes :
-3608 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-360,80 euros à titre de congés payés y afférents,
-3066,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1804 euros, a ordonné la rectification des documents sociaux et leur remise à Madame [S] [A], a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, a dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit et a condamné la SAS PLANET CARDS aux entiers dépens.
Madame [S] [A] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 18 octobre 2018.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS PLANET CARDS et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF ET ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire. La SAS PLANET CARDS a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Madame [S] [A] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 10 octobre 2022, de :
DÉBOUTER la société PLANET CARDS ainsi que tout défendeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
ACCUEILLIR l'appel de Madame [A] et le juger recevable,
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 3 octobre 2018 en ce qu'il a :
-DIT ET JUGE que le licenciement était pour cause réelle et sérieuse,
-DÉBOUTÉ Madame [A] de ses demandes supplémentaires,
La Cour statuant de nouveau :
CONSTATER que Madame [A] n'a pas commis de faute en refusant d'exécuter une tâche qui ne lui incombait pas.
PRONONCER l'annulation en conséquence, de l'avertissement du 1er juillet 2017.
FIXER au PASSIF de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PLANET CARDS au profit de Madame [A] la somme de 500 euros pour usage abusif du pouvoir disciplinaire.
A titre principal, CONSTATER la violation par l'employeur du droit fondamental de Madame [A] à sa défense.
PRONONCER en conséquence, la nullité du licenciement pour faute grave survenu.
A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de matérialité de la faute reprochée à Madame [A].
PRONONCER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave survenu.
En tout état de cause, FIXER AU PASSIF de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PLANET CARDS au profit de Madame [A] les sommes suivantes :
- 336,04 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied
- 33,60 euros à titre de congés payés y afférents
- 16'236 euros à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ORDONNER la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
CONDAMNE l'employeur à verser à Madame [A] les sommes suivantes :
- 3608 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 360,80 euros à titre de congés payés y afférents,
- 3066,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
DÉBOUTE l'employeur de ses demandes reconventionnelles.
La MODIFIER en fixant au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS PLANET CARDS au profit de Madame [A] les sommes prononcées.
CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [S] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, outre les entiers dépens d'appel.
La SAS PLANET CARDS prise en la personne de son représentant légal et la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET CARDS demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 et d'intervention volontaire notifiées le 29 avril 2022, de :
RECEVOIR l'intervention volontaire en l'instance de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS PLANET CARDS.
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 3 octobre 2018 en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ Madame [A] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande indemnitaire pour un prétendu usage abusif du pouvoir disciplinaire,
- JUGÉ la procédure de licenciement régulière et respectueuse des droits de Madame [A] et DÉBOUTÉ Madame [A] de sa demande de nullité du licenciement.
- DÉBOUTÉ Madame [A] de sa demande en paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour « préjudice moral » ;
Pour le surplus,
A TITRE PRINCIPAL, RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la qualification de faute grave. DÉBOUTER Madame [A] de l'intégralité de ses demandes formulées en conséquence de la rupture intervenue (mise à pied, préavis, congés sur préavis, indemnité de licenciement) ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement dont appel en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sauf à ramener, en pareil cas, le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2706 euros ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE, CONDAMNER Madame [A] à régler à la société PLANET CARDS la somme de 823,29 euros à titre de remboursement des sommes indûment versées lors de la période de mise à pied conservatoire ;
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [A].
CONDAMNER Madame [A] à régler à la société PLANET CARDS la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
DÉCLARER l'arrêt opposable aux AGS CGEA.
Madame [S] [A] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante au CGEA de [Localité 5] par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2021, puis a signifié ses conclusions d'appelante n° 3 au CGEA de [Localité 5] par acte d'huissier de justice du 5 octobre 2022.
La SAS PLANET CARDS et la SELAS EGIDE ont signifié leurs conclusions récapitulatives n° 2 au CGEA de [Localité 5] par acte d'huissier de justice du 10 mai 2022.
L'AGS CGEA de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022.
SUR CE :
Sur l'avertissement du 1er juillet 2017 :
Madame [S] [A] fait valoir que l'organigramme de la société fait apparaître sa position dans le groupe « production » en qualité de Chef d'équipe du service Logistique ; qu'au vu des tâches correspondant à sa classification conventionnelle, la tâche de ramassage des ordures ajoutée sur le planning de Madame [A] ne correspond nullement à sa fiche de poste (Avenant du 24 juin 2011 de la convention collective de la vente à distance) ; que cela constitue incontestablement une modification unilatérale de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que la notification de l'avertissement du 1er juillet 2017 pour avoir refusé d'exécuter la tâche de nettoyage des extérieurs est abusive ; qu'il convient d'annuler ledit avertissement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PLANET CARDS au profit de la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire.
La SAS PLANET CARDS réplique que son site de production de [Localité 3] est titulaire du label écologique IMPRIM'VERT, qui a pour objet de favoriser la mise en place par les entreprises exerçant des activités d'impression, d'actions concrètes visant à diminuer les impacts de leur activité sur l'environnement ; que cela implique notamment pour l'entreprise de procéder à la collecte et au tri des déchets, mais également de mettre en place une communication spécifique en interne afin de sensibiliser l'ensemble du personnel aux problématiques environnementales ; que début 2017, la société constatait que les abords des locaux de son site de production (et le parking) se trouvaient dans un état de propreté et de désordres désastreux, du fait d'un laisser-aller manifeste des collaborateurs passant par ces zones ; qu'à compter du 27 janvier 2017, la Direction décidait de mettre en place un système de collecte consistant à ce que chaque membre du personnel - y compris la maîtrise, l'encadrement et le directeur du site - recueille dans un sac de plastique, et cela à tour de rôle, les déchets qui se trouvaient aux abords des locaux de l'entreprise (tâche purement civique ne prenant que quelques minutes) ; que cette démarche légitime fut parfaitement comprise par l'ensemble du personnel, à l'exception de Madame [A], qui a refusé catégoriquement de participer à cette tâche collective et nécessaire au bien-être de la collectivité de travail ; que Madame [A] ne peut se retrancher derrière la « lettre » de l'annexe classification de la convention collective des entreprises de vente à distance dans la mesure où la liste des missions présentées, en soi indicative, n'est pas limitative ; que l'article III du contrat de travail n'exclut pas ce type de tâche et vise même expressément le fait que la salariée pourrait être amenée à effectuer « toutes les tâches confiées par l'employeur » ; qu'il n'y a donc eu aucune modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'au-delà, l'exécution de cette tâche d'intérêt collectif - représentant, sur l'année, un temps infime - peut de toute évidence être rattachée à l'obligation générale de bonne foi et de loyauté visée à l'article L.1222-1 du code du travail ; que la Cour constatera, en conséquence, que l'avertissement notifié à Madame [A] était pleinement justifié et proportionné et déboutera Madame [A] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande indemnitaire.
***
Madame [S] [A] s'est vu notifier un avertissement le 1er juillet 2017 en ces termes :
« Nous avons le regret de constater que vous refusez catégoriquement une demande faite par votre employeur.
En effet, en février 2017, un planning de nettoyage des extérieurs a été mis en place.
Ce planning avait pour but de faire une rotation et devait être respecté et appliqué par toutes les personnes concernées.
Votre contrat de travail stipule en page 2 article III - Fonctions : "et d'une manière générale toutes les tâches confiées par l'employeur." Malgré cela, vous refusez catégoriquement d'exécuter cette tâche.
Par conséquent, nous sommes dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.
Nous espérons vivement que ce courrier provoquera des changements de conduite et d'application des termes de votre contrat de travail. Le cas échéant nous serons dans l 'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre ».
L'attribution de la tâche de nettoyage des extérieurs à Madame [A] fait suite à un courriel du 20 janvier 2017 de l'Assistante de Direction adressé au personnel : « Bonjour à tous,
J'attire votre attention sur l'état de propreté des extérieurs.
L'image de l'entreprise prend un sacré coup. Je vous rappelle que nous avons le label IMPRIM'VERT qui nous engage, notamment, à trier nos déchets et par défaut à respecter l'environnement.
Cette semaine, les jardiniers sont venus pour l'entretien des espaces verts. Avant de pouvoir accéder aux espaces, il leur a fallu récupérer les cartons, plastiques, canettes, bouteille d'eau, paquets de cigarettes vides ....
Nous disposons de poubelles et cendriers. Est-ce normal de retrouver le sol jonché de cendres' Pas certaine que sous prétexte que le vent devrait tout balayer, vous fassiez la même chose sur votre balcon ou terrasse. Je ne rappelle pas non plus les multiples mails envoyés concernant l'état des WC, les papiers à coté des poubelles dans les sanitaires, l'urine sur les cuvettes ou au parterre, les lavabos qui ne sont pas rincés, les tables de la cuisine non nettoyées, les sacs poubelles qui restent sur le parking plutôt que jetés dans la benne ... Bref, j'ai une liste qui aurait dû, avec le temps et la sensibilisation, diminuer.
Ce n'est pas faute de rappeler à l'ensemble du personnel que si tout le monde y met du sien nous pourrions vivre l'entreprise plus agréablement. Ce n'est pas le cas du tout.
Vous allez donc contribuer à ceci malgré vous.
A compter du vendredi 27 janvier 2017 à 16h, un collaborateur de l'équipe logistique devra ramasser tout ce qui est visible tout autour du bâtiment, dans les toilettes, la cuisine, dans un sac poubelle.
Je ferai une revue de contrôle à 16h30 avec la personne désignée. S'il faut recommencer, nous recommencerons.
Cette tâche est complètement dissociée de la production. C'est-à-dire qu'elle est à mener même si il y a du retard.
@ [M], comme vu avec [I], merci d'inscrire cette tâche au planning et faire tourner les collaborateurs ».
Il n'est pas discuté que Madame [A], inscrite sur le planning et chargée de la tâche de nettoyage des extérieurs, a refusé l'exécution de cette tâche.
Madame [A] a contesté l'avertissement par courrier recommandé du 8 juillet 2017 en ces termes : « Je vous rappelle que depuis le début de l'année 2015, j'exerce les fonctions de Chef d'équipe logistique, catégorie C, statut Agent de maîtrise, conformément à la convention collective des entreprises de vente à distance.
A ce titre, il ne fait nullement partie de mes fonctions et attributions d'effectuer le nettoyage des extérieurs de l'entreprise. Ainsi, en m'affectant à un planning prévoyant de telles tâches, vous procédez à une modification unilatérale de mon contrat de travail.
J'ai donc parfaitement le droit de refuser d'effectuer le nettoyage des extérieurs, dans la mesure où aucun avenant n'est intervenu, et que vous avez, pour procéder à une telle modification de mes tâches, besoin de mon accord.
La clause de mon contrat de travail à laquelle vous vous référez ne vous autorise en aucun cas à m'attribuer des tâches qui ne relèvent ni de mon poste, ni de mes attributions, ni de ma classification.
En effet, la définition conventionnelle du poste de Chef d'équipe logistique exclut la réalisation du nettoyage dans l'entreprise.
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir annuler l'avertissement qui m'a été notifié, et prendre acte de mon refus de modifier mon contrat de travail aux fins d'effectuer du nettoyage dans l'entreprise' ».
En premier lieu, la référence faite par l'employeur aux dispositions du contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012 de Madame [A], notamment à l'article III définissant les fonctions de préparatrice de commandes et précisant que la salariée sera amenée à effectuer les tâches spécifiées « et d'une manière générale toutes les tâches confiées par l'employeur » n'est pas pertinente compte tenu que la salariée n'exerçait plus les fonctions de préparatrice de commandes mais occupait l'emploi de Chef d'équipe logistique depuis le mois de juin 2016, selon les bulletins de paie versés par l'appelante.
La SAS PLANET CARDS ne conteste pas la liste des tâches attribuées au chef d'équipe dans la classification en annexe de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (Avenant du 24 juin 2011 portant modification de l'annexe « Classification »), tout en soutenant que cette liste n'est pas limitative.
Cette liste est la suivante :
« - organise et encadre une équipe d'un service spécialisé dans le respect des objectifs de coût, délai, qualité et productivité attendus ;
- veille à la satisfaction de ses clients.
Activités principales de l'emploi
Organise, suit et contrôle les travaux effectués par l'équipe placée sous sa responsabilité, en assurant les justes adaptations des moyens à la charge de travail.
Est force de proposition pour améliorer les process existants et en suit la mise en 'uvre avec les équipes spécialisées.
Suit les indicateurs de gestion (activité, production, qualité, gestion du personnel).
Fait respecter les mesures de sécurité.
Anime son équipe en donnant explications/informations, conseils, consignes et s'assure du respect des procédures et des méthodes définies.
Accueille, et organise la formation au poste de travail de ses collaborateurs.
En lien avec le service des ressources humaines et sa hiérarchie, assure le développement de leurs compétences, en réalisant les entretiens individuels et professionnels et en identifiant les besoins en formation.
Assure la gestion des collaborateurs en :
- intervenant dans le process de recrutement ;
- planifiant les congés en fonction de l'activité ;
- proposant les augmentations de rémunération individuelle, et communiquant les décisions ;
- alertant sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement individuel et proposant, le cas échéant, les mesures à prendre
Est le relais des informations sur la marche générale et les projets et les valeurs de l'entreprise.
Maîtrise les aspects techniques de son activité ».
Si cette liste n'est pas limitative, il n'en reste pas moins que l'employeur ne peut ajouter au chef d'équipe que des tâches de niveau identique.
Le représentant de la SAS PLANET CARDS ne verse aucun élément susceptible de justifier que la tâche de nettoyage des abords extérieurs de l'entreprise (ramassage des cartons, plastiques, canettes, bouteille d'eau, paquets de cigarettes vides) serait d'un niveau équivalent à celui correspondant à la qualification de Madame [S] [A], et non d'un niveau inférieur.
Madame [A] était en droit de refuser d'exécuter une tâche de niveau inférieur, n'entrant pas dans ses missions de chef d'équipe logistique.
En conséquence, la Cour ordonne l'annulation de l'avertissement notifié à la salariée le 1er juillet 2017 et accorde à Madame [A] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur le licenciement :
Sur la convocation à entretien préalable
Madame [S] [A] sollicite tout d'abord que son licenciement soit déclaré nul au motif que la lettre de convocation à entretien préalable ne mentionne pas la nature des griefs qui lui étaient reprochés, de sorte qu'elle n'a pu préparer sa défense, ce en violation des dispositions de l'article 7 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail qui dispose que « un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées' » et de l'article 6 § 1 de la CEDH. Elle soutient que son licenciement est nul s'il y a une violation d'une liberté fondamentale et que la Cour constatera que l'employeur a privé la salariée d'exercer ses droits fondamentaux de la défense et jugera que le licenciement intervenu est nul.
Le représentant de la société PLANET CARDS fait valoir que la société a parfaitement respecté la procédure de licenciement ; que selon l'article L.1232-2 du code du travail, seul l'objet de la convocation - c'est-à-dire le fait qu'une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement est envisagée - doit être visé dans la lettre de convocation à entretien préalable, et non les griefs reprochés, lesquels doivent être exposés à l'occasion de l'entretien préalable, comme le prévoit très clairement et expressément l'article L.1232-3 du code du travail ; que les dispositions de l'article 7 de la Convention OIT n° 158 ne remettent nullement en cause les dispositions internes précitées puisqu'elles prévoient uniquement que le salarié doit être en mesure de fournir des explications avant le prononcé d'un licenciement, sans qu'il n'exige d'obligation pour l'employeur de communiquer préalablement à l'entretien les motifs qui seront évoqués ; que le droit à un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas à l'entretien préalable de licenciement mais seulement aux procédures contentieuses devant un tribunal ; que Madame [A] n'invoque pas sur quel texte elle peut solliciter la nullité du licenciement ; que la Cour jugera par conséquent que la procédure de licenciement est régulière et déboutera Madame [A] de sa demande en nullité de son licenciement.
***
La lettre de convocation de la salariée du 13 juillet 2017 énonce l'objet de la convocation ("Nous envisageons à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave") et la faculté pour la salariée de se faire assister par un membre du personnel de la société PLANET CARDS. Elle est ainsi conforme aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail et n'a pas à mentionner précisément les griefs reprochés à Madame [A].
La tenue de l'entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfait à l'exigence de respect des droits du salarié tel que prévu par l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Le droit à un procès équitable au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas à l'entretien préalable de licenciement.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [A] de sa demande au titre d'un licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Madame [S] [A] soutient que :
-s'agissant du refus d'exécuter la tâche de nettoyage des extérieurs prévue au planning pour le 7 juillet 2017, la salariée était parfaitement légitime à refuser d'exécuter une telle tâche ne correspondant ni à ses fonctions contractuelles, ni à la fiche de poste conventionnelle ;
-l'ensemble des faits fautifs antérieurs au 1er juillet 2017 ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle sanction ; le grief relatif au refus présumé d'exécuter une consigne à compter du 22 juin 2017 ne peut donc fonder le licenciement ; il en est de même pour le grief concernant le refus d'exécuter le filmage, sauf à ce que l'employeur démontre qu'il est postérieur au 1er juillet 2017, ce qui n'est nullement le cas ;
-la salariée avait l'autorisation de son supérieur hiérarchique de ne pas effectuer la tâche de filmage des commandes compte tenu de son état de santé et l'employeur était au courant dès le début de la suspension de l'exécution de cette tâche ;
-l'employeur était extrêmement satisfait du travail exécuté par Madame [A], comme le font apparaître les comptes-rendus d'entretiens professionnels de la salariée, tous positifs ;
-la position adverse, qui repose uniquement sur le label écologique Imprim'Vert, n'est pas sérieuse, l'octroi d'un label ne permettant pas à l'employeur de procéder à des modifications unilatérales du contrat de travail de ses salariés ;
-son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le représentant de la SAS PLANET CARDS soutient que le refus de la salariée d'effectuer la tâche d'entretien collectif des extérieurs le 7 juillet 2017 est illégitime et constitue un acte d'insubordination caractérisé et de surcroît réitéré ; que Madame [A] a refusé même de participer à l'entretien (élémentaire) des postes du service logistique, y compris le jeudi 6 et le jeudi 13 juillet 2017, comme rappelé par Monsieur [U] dans son témoignage ; que la faute est par conséquent ici aussi caractérisée ; que la Cour devra également prendre en considération, pour en apprécier le degré de gravité, l'attitude adoptée par Madame [A] à l'égard de ses collaborateurs, celle-ci n'ayant pas hésité à théâtraliser la situation et même à s'emporter devant eux afin de ne pas s'acquitter de la tâche demandée par sa hiérarchie ; que le refus de participer à la mise sous film des produits destinés à la vente, tâche faisant partie intégrante de ses fonctions, n'est pas justifié par l'existence de "douleurs lombaires" qui l'auraient empêchée d'effectuer cette tâche, aucun élément médical n'ayant été communiqué à l'employeur sur la période concernée, la salariée ayant été déclarée apte (sans la moindre réserve) par le médecin du travail le 7 février 2017 ; que le témoignage de complaisance de Monsieur [T], versé au débat par Madame [A], ne respecte pas les conditions de forme visées à l'article 202 du code de procédure civile et est dépourvu de toute force probante ; que Monsieur [K], responsable production carterie, atteste qu'il n'a jamais été informé d'un problème physique ou de santé de la salariée ; que la réitération des comportements fautifs, malgré mises en garde et l'avertissement du 1er juillet 2017, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pour la durée d'un préavis éventuel, compte tenu du trouble créé par Madame [A] ; que le licenciement est fondé sur une faute grave et que Madame [A] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
***
S'agissant du premier grief relatif au refus de la salariée de réaliser, le 7 juillet 2017, la tâche de nettoyage des abords extérieurs de l'entreprise, il a été vu ci-dessus que l'ajout de cette tâche aux missions de Madame [A] constituait une modification de son contrat de travail et que cette dernière était en droit de la refuser. Par conséquent, ce premier grief n'est pas établi.
Madame [A] étant en droit de refuser d'exécuter la tâche de nettoyage des abords extérieurs de l'entreprise, les témoignages versés par l'employeur quant à la manifestation de la position de la salariée devant d'autres salariés (devant une collaboratrice "Madame [A] [S] était catégorique sur sa décision de ne pas vouloir participer à ces tâches stipulant qu'elle n'était pas là pour faire ça (ramassage des papiers sur le parking de notre entreprise)" - attestation de Mme [Y] [L] ; "J'atteste avoir entendu Madame [S] [A] dire qu'elle ne ferait pas le nettoyage de l'extérieur et que ce n'était pas stipulé dans son contrat" - attestation de Mme [F] [O]), témoignages ne rapportant aucun propos excessif de la salariée, sont sans portée sur la démonstration d'une faute qui aurait été commise par Madame [A].
S'agissant du grief relatif au refus d'exécuter la directive de son responsable qualité relative à l'entretien des postes du service, le représentant de la SAS PLANET CARDS produit les éléments suivants :
-l'attestation du 12 juillet 2017 de Monsieur [R] [U], Responsable Qualité, qui déclare :
« Le Jeudi 22 juin 2017, j'ai mis à jour le planning trimestriel de nettoyage des postes de Logistique. Ce nettoyage est essentiel dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de l'outil de production voulu par la direction.
Sur les 3 derniers mois, ce nettoyage avait été effectué par différents opérateurs de l'équipe logistique.
Après avoir expliqué à Mme [A] (chef d'équipe logistique) en quoi consistait ce nettoyage (poussière sur la table, aspirateur au sol, changement de la poubelle), j'ai bien spécifié que cela devait être fait tous les jeudi (par Mme [A] et deux autres opérateurs, un poste de logistique chacun).
En fin de journée, une collaboratrice m'a prévenu que Mme [A] s'était emportée devant le reste de son équipe et qu'elle ne ferait pas le ménage.
Le lendemain matin, vendredi 23 juin, je suis allé vérifier. Mme [A] n'avait pas nettoyé son poste de travail, les autres opérateurs l'ont fait. Je suis donc allé lui demander de le faire. Elle m'a répondu "je ne le ferais pas, ce n'est pas mon travail".
Elle m'a affirmé à plusieurs reprises qu'elle n'effectuerait pas cette tâche et a donc refusé d'obéir à une consigne d'un responsable » ;
-une deuxième attestation du 22 février 2022 de Monsieur [R] [U], qui témoigne :
« Le Jeudi 22 juin 2017, j'ai mis à jour le planning trimestriel de nettoyage des postes de Logistique. Ce nettoyage est essentiel dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de l'outil de production voulu par la direction.
Sur les 3 derniers mois, ce nettoyage avait été effectué par différents opérateurs et responsables.
Après avoir expliqué à Mme [A] (chef d'équipe logistique) en quoi consistait ce nettoyage (poussière sur la table, aspirateur au sol, changement de la poubelle), j'ai bien spécifié que cela devait être fait tous les jeudi (tour à tour, par Mme [A] et par tous les opérateurs).
En fin de journée, une collaboratrice m'a prévenu que Mme [A] s'était emportée devant le reste de son équipe et qu'elle ne ferait pas le nettoyage de son poste de travail.
Le lendemain matin, vendredi 23 juin, je suis allé vérifier. Mme [A] n'avait pas nettoyé son poste de travail, les autres opérateurs l'ayant fait. Je suis donc allé lui demander de le faire. Elle m'a répondu "je ne le ferais pas, ce n 'est pas mon travail".
Elle m'a à plusieurs reprises affirmé qu'elle n'effectuerait pas cette tâche, notamment le 6 et le 13 juillet lorsque je l'ai reprogrammé sur le planning.
D'une manière plus générale, elle a manifesté une forte hostilité aux instructions de la hiérarchie ».
Il ressort des témoignages de Monsieur [R] [U] que le nettoyage des postes de logistique n'était pas une tâche effectuée par Madame [S] [A] antérieurement au 22 juin 2017, puisque que le témoin rapporte qu'il a "expliqué à Mme [A] (chef d'équipe logistique) en quoi consistait ce nettoyage (poussière sur la table, aspirateur au sol, changement de la poubelle)" et que "sur les trois derniers mois, ce nettoyage avait été effectué par différents opérateurs de l'équipe logistique".
Le représentant de la SAS PLANET CARDS ne verse d'ailleurs aucun planning sur lequel Madame [A] serait désignée pour faire le nettoyage d'un poste de logistique. Ainsi, si Monsieur [R] [U] précise, dans sa deuxième attestation, qu'il avait "reprogrammé sur le planning" Madame [S] [A] pour effectuer à nouveau cette tâche les 6 et 13 juillet 2017 alors qu'il n'avait apporté aucune précision à ce sujet dans sa première attestation, il n'est produit aucun planning venant corroborer le second témoignage de Monsieur [R] [U].
Alors que Madame [A] a relevé que le grief cité dans la lettre de licenciement, relatif au refus d'exécuter une consigne donnée le 22 juin 2017, était couvert par l'avertissement du 1er juillet 2017 en vertu du principe de l'interdiction du cumul des sanctions, le seul témoignage de Monsieur [R] [U] du 22 février 2022, venant ajouter fort opportunément que Madame [A] avait à nouveau refusé d'effectuer cette tâche les 6 et 13 juillet 2017, est insuffisant à établir que la salariée aurait réitéré, postérieurement à l'avertissement du 1er juillet 2017, son refus d'exécuter la directive de son responsable qualité relative à l'entretien des postes du service.
Par ailleurs, le témoignage de Monsieur [R] [U] est imprécis lorsqu'il rapporte qu' "une collaboratrice", sans précision de nom, l'avait prévenu que Madame [A] "s'était emportée devant le reste de son équipe", sans que ne soient relatés les propos ou attitude de la salariée, en sorte que n'est caractérisé aucun agissement fautif de cette dernière.
S'agissant du troisième grief relatif au refus de la salariée d'effectuer le filmage des produits, le représentant de la SAS PLANET CARDS verse aux débats l'attestation du 22 février 2022 de Monsieur [M] [K], Responsable production Carterie (N + 2 de Madame [A]), lequel déclare :
« En tant que Responsable de production, j'établis les plannings des opérateurs qui répartissent les postes les horaires de chacun. Les postes sont indiqués par l'initiale de chaque nomination de poste, par exemple la lettre "F" signifie le poste du Film des commandes.
Madame [A] a été affectée à ce poste à plusieurs reprises comme l'impose la rotation du planning.
Cependant, Madame [A] a pris la liberté et à plusieurs reprises de ne pas effectuer le poste du film, en abusant de son statut de chef d'équipe en demandant à un opérateur de faire le travail à sa place, ce qui modifiait l'organisation initialement prévue.
Je n'ai jamais été mis au courant d'un problème physique ou de santé qui l'empêchait d'effectuer certaine tâche, par conséquent, je ne l'ai jamais dispensé d'une quelconque tâche ».
Le mandataire liquidateur produit également des plannings, notamment celui correspondant à la semaine du 3 au 7 juillet 2017 sur lequel la salariée est affectée au poste "F", et la fiche d'aptitude médicale établie le 7 février 2017 par le médecin du travail, lors d'une visite de reprise, le poste de travail mentionné étant celui de "Préparatrice de commandes" et le médecin du travail ayant conclu que "le poste de travail est compatible avec l'état de santé de la salariée constaté ce jour".
Madame [S] [A], qui ne conteste pas la matérialité du grief mais qui soutient qu'elle avait l'autorisation de son supérieur hiérarchique de ne pas effectuer cette tâche, produit l'attestation du 23 septembre 2017 de Monsieur [B] [T], Responsable Logistique (responsable hiérarchique direct de Madame [A]) qui déclare :
« avoir participé en tant que témoin à un entretien préalable au licenciement de [S] [A] avec le directeur du site de production [I] [J].
Je reconnais avoir retranscrit manuellement les griefs à l'encontre de [S] [A] ainsi que les contre arguments de cette dernière.
Lors de cet échange, je reconnais avoir précisé au directeur du site [I] [J] que [S] [A] m'avait fait part de ses douleurs lombaires qui l'empêchaient d'effectuer correctement une tâche bien précise "la mise sous filme des commandes".
Pendant l'entretien, j'ai également précisé que j'avais prévenu le responsable du Segment Carterie que l'équipe logistique fonctionnerait probablement un certain temps en prenant en compte l'incapacité de [S] [A] de filmer. J'ai averti le responsable carterie de ce changement verbalement ».
Monsieur [B] [T] a joint à son attestation un document manuscrit intitulé "Rapport de l'entretien préalable au licenciement de [S] [A] Le 28 juillet 2017", dont il résulte que Madame [S] [A] avait notamment invoqué un "arrangement auprès de [B] en ce qui concerne le filmage des commandes" et le "refus du film pour ne pas être en arrêt maladie" et que "malgré ses problèmes de dos, [S] n'a pas choisi de se mettre en arrêt maladie prolongé", ledit compte rendu étant signé par Monsieur [T].
Il convient d'observer que l'attestation de Monsieur [B] [T] est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, l'employeur n'apportant aucune précision sur les conditions de forme qui ne seraient pas respectées par ladite attestation. Le compte rendu d'entretien préalable établi par Monsieur [B] [T] porte une signature identique à celle apposée sur l'attestation.
Madame [S] [A] produit également l'attestation du 5 septembre 2019 de Madame [C] [X], chargée d'expédition, qui relate que "le fait que [S] [A] n'effectue pas le filmage n'a jamais engendré de problèmes au sein de l'équipe" et des éléments médicaux de 2016 et 2017 relatifs à la rééducation du rachis de Madame [A].
Même si la salariée a été déclarée apte par le médecin du travail sur le poste de préparatrice de commandes, sans restriction, il ressort toutefois du témoignage du supérieur hiérarchique direct de Madame [A] que cette dernière lui avait fait part de ses douleurs lombaires et que Monsieur [B] [T] avait accepté de prendre en compte l'incapacité de la salariée d'effectuer la mise sous film des commandes.
Si Monsieur [M] [K], Responsable production Carterie, conteste dans son témoignage avoir été "mis au courant d'un problème physique ou de santé" de la salariée, contrairement à ce que rapporte Monsieur [B] [T], il n'en reste pas moins que ce dernier a bien précisé, lors de l'entretien préalable, qu'il avait dispensé la salariée d'effectuer le filmage des produits.
En conséquence, il n'est pas démontré que Madame [A] aurait refusé d'elle-même d'effectuer cette tâche, alors que son supérieur hiérarchique direct l'avait au contraire dispensée de ladite tâche.
En conséquence, aucun des griefs n'étant établi, la Cour infirme le jugement et dit que le licenciement de Madame [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [S] [A] soutient que ses salaires ont fait l'objet d'une retenue, au titre de la mise à pied conservatoire, sur le bulletin de salaire du mois d'août 2017. Si le salaire a été intégralement réglé à Madame [A] en juillet 2017, il résulte toutefois du bulletin de paie d'août 2017 qu'une retenue a été effectuée au titre de l'absence du 13 juillet au 1er août 2017 d'un montant de 1159,33 euros.
La Cour fait donc droit à la réclamation de la salariée et lui accorde la somme brute de 336,04 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, ainsi que la somme brute de 33,60 euros au titre des congés payés y afférents. La salariée ayant uniquement réclamé le rappel de salaire effectivement retenu dans le cadre de son solde de tout compte, il convient de débouter la SAS PLANET CARDS de sa demande en remboursement de la somme de 823,39 euros (1159,33-336,04).
Il ressort de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie versés par l'appelante que Madame [A] a perçu, sur les trois mois précédant la notification de son licenciement, une rémunération mensuelle moyenne brute de 1804 euros.
Par conséquent, la Cour accorde à Madame [S] [A] la somme brute de 3608 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance, ainsi que la somme brute de 360,80 euros au titre des congés payés sur préavis.
Selon les dispositions de l'article 14 de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance, « L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base moyenne des rémunérations perçues durant les 12 derniers mois qui ont précédé le licenciement, toutes primes comprises, à l'exclusion toutefois des primes ou gratifications à caractère bénévole, sans que cette moyenne puisse être inférieure au salaire mensuel du mois ayant précédé la signification du licenciement ». L'indemnité conventionnelle de licenciement est de 3/10 de mois par année d'ancienneté.
Alors que la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 1732,53 euros selon l'employeur, il convient de retenir le salaire mensuel du mois ayant précédé la notification du licenciement, soit la somme de 1804 euros.
Madame [A] a été employée à partir du 3 septembre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012. Elle présentait une ancienneté de 5 ans et 1 mois (incluant le préavis de deux mois, qu'il soit effectué ou non effectué selon les dispositions de l'article 14 de la convention collective).
En conséquence, la Cour accorde à Madame [S] [A] la somme de 2751,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement [(1804 x 3/10 x 5 ans) + (541,20/12 x 1 mois)].
Madame [S] [A] produit l'attestation du 25 janvier 2018 de Pôle emploi attestant des périodes indemnisées du 14 septembre 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur du montant brut journalier de 31,97 euros, une attestation de paiement des indemnités de chômage versées du 2 octobre 2017 au 2 janvier 2018, une attestation d'entrée en formation sur l'action "Employé administratif et d'accueil" du 6 novembre 2017 au 12 juin 2018 (orientation souhaitée par la salariée en raison de son handicap, selon courrier du 5 octobre 2017 de Pôle emploi), une quittance de loyer de décembre 2017, un relevé des prélèvements sur son compte bancaire, des factures de soins, une facture d'échéance de son contrat d'assurance habitation et un avis d'impôts 2017 (uniquement la première page révélant le montant de l'impôt sur le revenu de 272 euros).
Madame [S] [A] invoque, au titre de ses préjudices, les conséquences financières de la perte injustifiée de son emploi, de la perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, de la perte de son niveau de vie et son préjudice moral lié à l'humiliation du chômage et de la perte d'emploi.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 5 ans dans l'entreprise dont il n'est pas discuté qu'elle occupait plus de 10 salariés, et du montant de son salaire mensuel brut (1804 euros) la Cour accorde à Madame [A] la somme de 14'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [S] [A] sollicite également le paiement de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, faisant valoir qu'elle a été licenciée dans des circonstances brutales et vexatoires, s'étant vu accuser d'avoir fait usage de son droit pourtant légitime de refuser une modification de son contrat de travail, l'employeur n'ayant d'ailleurs pas hésité à mettre en cause sa loyauté ainsi que sa solidarité envers ses collègues de travail.
Elle produit un certificat médical du 19 octobre 2017 du Docteur [D], médecin psychiatre, qui « certifie que Mme [S] [A] souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. L'état de santé de Mme [S] [A] nécessite un suivi spécialisé régulier ».
Il ne résulte pas de ce certificat médical que l'état dépressif de la salariée soit en lien avec des circonstances ayant entouré son licenciement et non en lien avec l'état de santé de l'intéressée (douleurs lombaires).
À défaut de justifier de l'existence d'un préjudice résultant de circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré son licenciement, Madame [A] est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS PLANET CARDS, exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions de la société dessaisie dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et devant répondre des obligations auxquelles la société était tenue, d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées de nature salariale et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates et qualification de l'emploi de la salariée, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l'indemnité allouée de ce chef n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Reçoit l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET CARDS,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS PLANET CARDS à payer à Madame [S] [A] les sommes de 3608 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 360,80 euros à titre de congés payés y afférents et de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PLANET CARDS, et en ce qu'il a débouté Madame [S] [A] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Ordonne l'annulation de l'avertissement du 1er juillet 2017,
Dit que le licenciement de Madame [S] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Madame [S] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PLANET CARDS aux sommes de :
-500 euros de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement,
-336,04 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
-33,60 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-2751,10 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-14 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET CARDS d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PLANET CARDS, ainsi que la somme de 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction