Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 décembre 2023. 23/01711

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01711

Date de décision :

15 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023 N° 2023/1713 N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJFV Copie conforme délivrée le 14 Décembre 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Décembre 2023 à 16h20. APPELANT Le Procureur de la République de NICE représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur [U] [O] né le 27 Juillet 2002 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne, Comparant en personne, assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,avocate choisie, substituée par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence PREFET DES BOUCHES DU RHONE représenté par Madame [X] [B] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Décembre 2023 devant Madame Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, et en présence de Madame Déborah BEN-TOUZA, Greffier stagaire, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023 à 17 heures 05, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h06 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 13h06 ; Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2023 à rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande formée par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [U] [O]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 13 décembre 2023 à 16 heures 25. Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2023 à 17h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2023, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ; A l'audience, Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que l'ordonnance querellée s'est fondée sur l'absence en procédure de l'habilitation du fonctionnaire de police pour consulter le FAED, cette pièce étant aujourd'hui communiquée à la défense les formalités de consultation ayant été régulières, il sollicite la réformation de l'ordonnance ; Il ajoute que monsieur ne disposant pas de garanties de représentation, l'arrêté est suffisamment motivé ; Madame [X] [B] représentant du préfet sollicite le rejet du moyen tiré du défaut de justificatif de l'habilitation pour la consultation du FAED au visa notamment de l'article 15-5 du CESEDA, elle indique de plus que la personne ayant consultée le FAED était bien habilitée, et que l'habilitation ne constitue pas une pièce utile; elle sollicite également le rejet du moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits, Monsieur ayant été en état d'ivresse, ainsi que le rejet du moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement, l'identification du fonctionnaire de police étant effective, et enfin le rejet du moyen tiré du défaut d'actualisation du registre celui ayant été actualisé ; Maître Laurens, soulève cinq moyens et conclut à l'irrégularité de la procédure et donc sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de Monsieur [U] [O] ; Elle soutient que : - Sur le moyen tiré de l'absence de justification de l'habilitation au FAED, l'habilitation n'étant pas au dossier de la requête préfectorale, il s'agit d'une nullité d'ordre public rappelée par la jurisprudence de la cour de cassation en date du 14 octobre 2021, - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue, la décision de différer les droits de Monsieur [U] [O] est irrégulière en ce que l'ivresse de monsieur n'est pas justifiée au dossier, - Sur l'absence d'identification de l'agent notifiant, on doit pouvoir contrôler l'identité de l'agent notifiant or il n'est pas possible de le faire en l'espèce, - Sur la transmission de pièces utiles, l'habilitation de l'agent doit être considérée comme une pièce utile, qui n'a pas en l'espèce été communiquée en première instance et qui ne peut être régularisée en cause d'appel, - Sur le défaut d'actualisation du registre, il n'est pas mentionné sur le registre transmis au dossier de la requête du préfet auprès du juge des libertés et de la détention la mention de l'appel devant le tribunal administratif de monsieur à minuit ni sa contestation de l'arrêté, Monsieur [U] [O] a comparu il a eu la parole en dernier et a déclaré : 'mes parents m'ont abandonné, j'ai des problèmes au bled je ne veux pas y retourner j'ai peur de me faire tuer las bas' ; MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le moyen tiré de l'absence de justification de l'habilitation au FAED, Comme le prévoit la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », l'acte réglementaire qui autorise un fichier précise que seuls les agents habilités et individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ont la possibilité de le consulter. Le fait de réserver l'accès aux données personnelles contenues dans ces fichiers aux seuls personnes régulièrement habilitées et désignées est au nombre des garanties exigées par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales. La jurisprudence de la Cour de cassation a effectivement renforcé les exigences conditionnant la régularité de la procédure. La première chambre civile avait ainsi décidé que la procédure était entachée d'une nullité d'ordre public dès lors qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier était expressément habilité à le faire ; Il s'agit de l'arrêt cité par la défense en l'espèce pour soulevé la nullité de la procédure ; Toutefois, le législateur est intervenu par une loi du 24 janvier 2023 pour assouplir les règles de contrôle des habilitations. Désormais, l'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.' En l'espèce, il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police en la personne de madame [Y] [N] officier de police judiciaire qui a consulté les résultats était expressément habilitée à cet effet, de même madame [L] [W], dont le numéro de matricule 331095 et le numéro de personne 101157267 mentionnés sur le rapport d'identification dactyloscopique justifie par ces numéros attribués qu'elle détenait les codes d'accès et l'habilitation nécessaires pour accèder au fichier tel que cela résulte du procès verbal susmentionné ; qu'au surplus, cette habilitation a d'ailleurs était produite physiquement, versée au dossier et notifiée à la défense, de sorte que le moyen devra être rejeté ; - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue, Au titre de l'art. 63-1 du CPP la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu'elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu'elle bénéficie de différents droits. Toutefois, il est constant que l'ébriété de l'intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s'agit d'une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement ; En l'espèce, Monsieur [U] [O] a été interpellé sur la voie puiblique le 9 décembre 2023 et placé en garde à vue pour extorsion, vol aggravé, menace avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique à 3 heures ; après avoir constaté que l'intéressé était 'manifestement sous l'effet de l'alcool, de substances médicamenteuses ou stupéfiantes' il a été décidé de le placer en cellule de dégrisement et de différer ses droits, qu'il a été présenté à un médecin à 3 heures 45 qui a confirmé l'état de Monsieur et le besoin de dégrisement ; que la notification des droits a été réalisée à 9 heures 57 par les enquêteurs 'après complet dégrisement' ce qui est d'ailleurs établi par les réponses précises et circonstanciées de Monsieur [U] [O] aux questions posées ; que la notification de ses droits a été régulièrement effectuée qu'il y a lieu de rejeter le moyen soulevé ; - Sur l'absence d'identification de l'agent notifiant, L'article L. 741-6 du CESEDA (ancien art. L. 551-2) prévoit ainsi que le placement ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ». Le procès-verbal de notification doit comporter la date et l'heure précise de la notification de la mesure à l'étranger, car la notification fait courir le délai de rétention de 48 heures. La notification est faite par un OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, d'un APJ. Il est constant que l''indication du numéro de matricule de l'agent suffit à permettre l'identification de l'agent . En outre, la possibilité d'identifier l'agent grâce aux autres pièces de la procédure permet de pallier l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur (2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n°02-50.060 / jurinet). En l'espèce, il ressort du procès verbal de notification des droits de la personne retenue, que l'agent notificateur a au lieu et place de son identité et de sa signature indiqué ' [Localité 1] quart centre' toutefois le procès verbal suivant constitué par l'annexe à ce procès verbal et signé par l'interessé une minute plus tard mentionne [Y] [N] officier de police judiciaire au quart centre de [Localité 1], l'écriture est identique et l'examen des autres procès verbaux démontre qu'il s'agit du même officier qui a suivi toute la procédure ; de sorte que l'absence de la mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à Monsieur [U] [O] ne lui a pas porté atteinte puisque l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure ; - Sur la transmission de pièces utiles, Vu l'article L 743-9 du CESEDA qui dispose que : « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ('). Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui ajoute que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Vu L'article L 744-2 du CESEDA (ancien article L 553-1) qui prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ; contrairement à ce qui est affirmé par la défense, aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 (ancien art. R. 552-3) dès lors il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, en l'espèce toutes les pièces ont bien été communiquées à l'appui de la requête préfectorale afin que le juge puisse exercer son contrôle de sorte qu'il n'a pas été constaté d'irrégularité sur ce point, l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ressortant bien de la procédure, la fiche d'habilitation qui a été transmise postérieurement ne constituait pas au préalable une pièce utile au sens des articles sus visés de sorte que le moyen sera rejeté ; - Sur le défaut d'actualisation du registre, Vu les articles sus visés, Le juge lors de la 1re prolongation (art. L. 743-9, ancien art L. 552-2) s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu par l'article L553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093 / jurinet ' art. L. 743-9). A l'appui du contrôle qu'il exerce, le juge des libertés peut s'appuyer sur d'autres documents que le registre pour vérifier si l'étranger a été informé de ses droits dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir. (cf. infra, développements sur les pièces justificatives utiles). En l'espèce, il ressort bien des mentions portées au registre et des pièces de la procédure que Monsieur [U] [O] a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ; il a d'ailleurs fait appel à un avocat choisi afin de contester son placement au centre de rétention de sorte que le moyen n'est pas fondé et devra être rejeté, le fait que le registre ne comporte pas l'information que Monsieur a fait appel devant le tribunal administratif et qu'il ait contesté l'arrêté de placement en rétention n'ayant pas affecté l'exercice par le juge de son contrôle ; Sur l'arrêté de placement et la demande de prolongation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 10 décembre 2023, est ainsi motivé "Monsieur [U] [O] qui déclare être rentré en France en 2017 et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures des 28/07/2020 et 05/06/2022 ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent étant précisé qu'il déclare être hébergé chez sa tante à [Localité 1] sans en justifier et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il est défavorablement connu des services de police' ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, et donc qu'il convient de faire droit à la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [U] [O] afin de garantir l'effectivité e la mesure d'éloignement monsieur ne présentant pas les garanties nécessaire à une assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Décembre 2023. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur Monsieur [U] [O] Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 10 décembre 2023 à 13h06, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [O] , Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 janvier 2024 à 13 heures 06 , Rappelons à Monsieur [U] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. . Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [O], comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence Interprète

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2023-12-15 | Jurisprudence Berlioz