Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-18.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.855

Date de décision :

11 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura (URSSAF), dont le siège est à Lons le Saunier (Jura), 15, rue F. Bussenet, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Maisod (Jura), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées ; Attendu que pour annuler la contrainte décernée le 16 septembre 1988 par l'URSSAF contre M. X... en vue d'obtenir paiement d'une majoration de 10 % des cotisations personnelles d'allocations familiales afférentes au 2ème trimestre 1988, qui, exigibles le 15 août 1988, ne lui étaient pas parvenues dans les délais, la décision attaquée se borne à énoncer que le règlement de ces cotisations ayant été posté par l'intéressé deux jours avant la date limite d'exigibilité, il importe peu qu'il n'ait été reçu par l'URSSAF que le 17 août 1988 ; Attendu cependant, qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier, la charge de la preuve incombant au débiteur, et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz