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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 11 mars 2025. 2301685

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301685

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 régularisée le 19 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ledoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cantal a suspendu le versement de son allocation au titre du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active à compter du 22 mai 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, le département du Cantal conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Par un courrier du 20 septembre 2023, le tribunal de céans a invité Mme B à se désister de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cantal a suspendu le versement de son allocation au titre du revenu de solidarité active et d'enjoindre à cette autorité de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active à compter du 22 mai 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de paiement datée du 2 octobre 2023 produite en défense, que le droit au bénéfice du revenu de solidarité active de Mme B n'a pas été suspendu et que cette allocation lui a été versée pour la période en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA

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