Texte intégral
N°RG 23/09449 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLQN
Nom du ressortissant :
[X] [F]
[F]
C/
PREFETE DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audience avec le concours de [K] [U], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience et assisté de Me Raphaël MUSCILLO, avocat commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DE L' AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante , régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2022, la préfète du Rhône a pris à l'encontre d'[X] [F] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Le 5 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l'Ain a ordonné le placement d'[X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 7 octobre 2023, 4 novembre 2023 et 4 décembre 2023, dont la dernière a été confirmée en appel le 6 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[X] [F] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 décembre 2023, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 10, la préfète de lAin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 décembre 2023 à 15 heures 20, a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[X] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023 à 09 heures 27, en faisant valoir que les conditions légales de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne sont pas réunies.
[X] [F] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 à 10 heures 30.
[X] [F] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil d'[X] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [F], qui a eu la parole en dernier, a réitéré qu'il est né le 12 juillet 1994 à [Localité 5] en Tunisie et qu'il est bien de nationalité tunisienne, mais qu'il n'a aucun document pour le prouver. Il se dit fatigué par toute cette procédure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[X] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil d'[X] [F] considère que la quatrième prolongation est impossible, en ce qu'il n'a jamais fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et qu'il n'est pas démontré par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort de la requête de l'autorité administrative et de l'analyse des pièces de la procédure :
- que la préfète de l'Ain a saisi dès le 5 octobre 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [F] qui est dépurvu de tout document d'identité ou de voyage,
- que le 19 octobre 2023, elle a adressé les empreintes et photographies de l'intéressé par courrier recommandé, réceptionné le 24 octobre 2023,
- que par courrier du 15 novembre 2023, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a fait savoir à la préfète de l'Ain qu'après examen des empreintes digitales d'[X] [F], il s'est avéré que celui-ci n'est pas de nationalité tunisienne,
- que le 16 novembre 2023, la préfecture de l'Ain a saisi le consulat du Maroc en vue de l'identification d'[X] [F] et de la délivrance d'un laissez-passer, les empreintes de l'intéressé ayant ensuite été transmises à Rabat par le biais du Ministère de l'Intérieur le 28 novembre 2023 et des relances opérées les 5 et 18 décembre 2023,
- que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux mêmes fins le 21 novembre 2023 et relancées le 18 décembre 2023 auprès de ces autorités.
Le premier juge a par ailleurs relevé qu'à l'audience, [X] [F] a maintenu être de nationalité tunisienne.
Au regard de ces déclarations d'[X] [F], le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité tunisienne, alors qu'il n'est pas reconnu par les autorités de ce pays comme l'un de leurs ressortissants, celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours, étant souligné que l'intéressé a de nouveau soutenu être tunisien devant la cour, tout en admettant ne pas être en mesure de produire un quelconque élément de nature à étayer ses dires sur ce point.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 précité étant remplies, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé tenant à l'absence de démonstration, par l'autorité préfectorale, de ce qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans le bref délai qui subsiste.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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