Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-26.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.812
Date de décision :
30 janvier 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° V 17-26.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Mauricette Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de son président en exercice, la société GVR, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le cautionnement donné par M. Y... et par Mme Z... épouse Y... avait un caractère civil et d'avoir dit l'action de la société MCS et associés recevable ;
AUX MOTIFS propres QUE l'intérêt patrimonial personnel des époux Y... à cautionner le remboursement du prêt consenti par acte notarié du 30 mars 1995 à la société Les Floralies, représentée par son gérant M. Christophe Y..., n'est pas caractérisé alors qu'à la date du cautionnement, certes M. Jean-Claude Y..., précédent gérant et fondateur de la société, disposait de 9.000 parts sur les 9.500 constituant le capital social, mais il avait démissionné de ses fonctions de gérant depuis le 1er avril 1994, au profit de son fils Christophe, détenteur de 500 parts sociales ; qu'indépendamment du lien de filiation, il n'est pas démontré que M. Jean-Claude Y... était investi dans la gestion de la société Les Floralies, devenue Le Nashville, au vu de la délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 23 février 1995, ni qu'il y avait un intérêt financier personnel ou en tirait des revenus ; qu'a fortiori, l'intérêt patrimonial personnel de Mme Y..., mère du gérant, n'est caractérisé par aucun élément, de sorte que c'est l'intérêt familial et moral qui a été déterminant de l'engagement des époux Y... ; que ce cautionnement n'est commercial ni par nature, ni par la forme, ni à titre accessoire d'une activité commerciale des cautions ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. Jean-Claude Y... exploitait un fonds de commerce de bar-brasserie sous forme d'une EURL à l'enseigne Les Floralies devenue, suite à une augmentation de capital le 1er avril 1994, une SARL avec une cession de parts au profit du fils Christophe qui devient gérant associé ; que le prêt de 450.000 F cautionné par les parents pour le fils par actes du 20 mars 2005, est destiné à des travaux dans l'immeuble situé [...] à rembourser sur cinq ans ; qu'est produite une ouverture de compte bancaire au profit de la société Les Floralies du 9 janvier 1995 auprès de la Banque Populaire, de Christophe Y... qui a une signature autorisée ainsi que Jean-Claude Y... ; que ce dernier avait un intérêt personnel dans le fonds de commerce, ce qui n'est pas le cas de son épouse pour laquelle il n'y a aucun élément dans le sens d'une activité commerciale ; qu'au regard de la solidarité entre les époux et du caractère non commercial pour le cautionnement de l'épouse, il y a lieu de retenir le caractère civil du cautionnement des époux Y... ;
ALORS d'une part QUE l'associé possédant la quasi-totalité du capital social a un intérêt patrimonial personnel au succès de l'entreprise garantie et son engagement de caution a, dès lors, un caractère commercial ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que M. Jean-Claude Y..., fondateur et ancien gérant de la société Les Floralies devenue Le Nashville, possédait toujours 9 000 des 9 500 parts du capital social après avoir démissionné de ses fonctions de gérant, et qu'il avait en outre la signature sur le compte bancaire de la société ; qu'en retenant cependant qu'il n'avait pas un intérêt patrimonial personnel au paiement de la dette garantie, de nature à conférer à son engagement de caution un caractère commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du code de commerce ;
ALORS d'autre part QUE la solidarité entre époux n'a lieu que pour les dettes ménagères et qu'elle ne saurait au surplus avoir d'incidence sur le caractère commercial ou civil d'un cautionnement donné par un époux ; qu'en retenant que si M. Y... avait un intérêt personnel dans le fonds de commerce, il y a lieu néanmoins de retenir le caractère civil du cautionnement de M. et Mme Y... au regard de la solidarité entre les époux et du caractère non commercial pour le cautionnement de l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 220 et 2288 du code civil, ensemble l'article L. 110-1 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action engagée par la société MCS et associés est recevable ;
AUX MOTIFS propres QUE la Banque Populaire Bretagne Atlantique, qui a ultérieurement cédé sa créance à la société MCS et associés dans des conditions qui ne sont pas contestées, a déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Nashville le 7 novembre 1997, pour un montant de 134 824,08 F à titre privilégié, et le 18 juin 1998, la créance a été admise au rang 6 pour la somme de 124 841,25 F et au rang 7 pour la somme de 9 982,83 F, par décision du juge-commissaire qui l'a inscrite sur l'état des créances ; qu'au vu d'un courrier du 7 juin 1999, rédigé par le commissaire à l'exécution du plan de cession, aucune somme n'a pu être versée à la Banque Populaire à la suite de sa déclaration de créance ; que selon le même courrier, à cette date, les opérations de clôture de la liquidation judiciaire n'étaient pas terminées et la société MCS et associés indique que la clôture est intervenue le 19 novembre 1999 ; qu'en toute hypothèse, elle est nécessairement postérieure au 7 juin 1999 et la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution, sans qu'une notification à celle-ci soit nécessaire, et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'en l'espèce d'ailleurs, la déclaration de créance a été notifiée aux cautions ; qu'en conséquence, l'interversion de la prescription s'est produite tant à l'égard du débiteur principal que de la caution solidaire de sorte que la prescription trentenaire était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que par application des dispositions transitoires, la nouvelle prescription décennale n'était pas acquise à la date de délivrance des assignations, soit les 22 et 23 novembre 2011 ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'ordonnance du juge-commissaire admettant une créance est un titre exécutoire ; que cette admission en l'espèce est du 19 juin 1998 pour la SARL Les Floralies ; que la loi du 17 juin 2008 relative aux prescriptions a modifié la prescription trentenaire en prévoyant une nouvelle prescription pour celles non acquises pour les décisions de justice à compter de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ainsi l'action de la société MCS et associés venant aux droits de la Banque Populaire n'est pas acquise au jour des assignations de fin 2011 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif disant l'action recevable, par application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dès lors que la prescription décennale était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et était acquise à la date des 22 et 23 novembre 2011.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné solidairement M. Jean-Claude Y... et Mme Mauricette Z... à verser à la société MCS et associés la somme de 20 553,80 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 14 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE si M. et Mme Y... contestent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un quantum déterminé, il apparaît que la société a procédé à la déclaration de sa créance et que celle-ci a été admise par décision du juge-commissaire, selon les modalités ci-dessus rappelées, sans être suivie d'une possibilité de paiement ; que M. et Mme Y... ont été mis en demeure par courriers recommandés du 19 décembre 1997, relatifs à la déclaration de créance, puis du 8 février 2008, avec accusés de réception signés le 14 février suivant, puis du 23 juin 2011, dont M. Y... a signé l'accusé de réception le 2 juillet 2011, sans justifier avoir émis une contestation sur le montant des sommes réclamées, lesquelles prenaient en compte la somme obtenue par la mise en jeu de la caution hypothécaire de la SCI L'Astragale, à savoir 245 854,50 F, étant observé que la SCI était intervenue à l'acte notarié de prêt, représentée par M. Jean-Claude Y... ; que, outre que les cautions ont ainsi été informées à plusieurs reprises des obligations qu'il leur appartenait d'assumer à la suite de leur engagement, sans aucune remise en cause, l'admission de la créance au passif de la SARL Le Nashville, par décision du juge commissaire, s'impose aux cautions, pour la somme de 134 824,08 F, soit 20 553,80 euros, montant résultant très clairement des déclarations de créance et des décisions d'admission ; que sur cette base, la société MCS et associés produit un décompte que les intimés qualifient de "maison", ce qui est souvent le cas des décomptes de créance ; que ce décompte reprend le montant de l'admission de la créance et n'y ajoute que les intérêts légaux ; qu'en conséquence la société MCS et associés justifie du montant de sa réclamation ;
ALORS d'une part QUE les cautions soutenaient que si la société MCS et associés avait exécuté l'ensemble de ses garanties, il n'était pas justifié que les fonds retirés par le créancier du cautionnement hypothécaire de la SCI L'Astragale aient été déduits de la dette de l'emprunteur ; qu'en se bornant à affirmer que le montant réclamé par la société MCS et associés prenait en compte la somme obtenue par la mise en jeu de la caution hypothécaire de la SCI L'Astragale, soit 245 854,50 F, sans indiquer de quel élément de preuve versé aux débats elle déduisait ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE les époux Y... faisaient valoir que l'acte de prêt prévoyait également un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Les Floralies et que la société MCS et associés avait exécuté l'ensemble de ses garanties ; qu'en s'abstenant d'examiner si une somme avait été retirée par le créancier de la vente des éléments du fonds de commerce, et si elle avait été déduite de la créance déclarée par la BPBA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Jean-Claude Y... et Mme Mauricette Z... à verser à la société MCS et associés la somme de 20 553,80 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 14 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... sollicitent à titre subsidiaire une décharge totale de leur engagement pour manquement de la BPBA à son devoir de mise en garde et pour avoir octroyé un crédit excessif au débiteur principal ; que M. Christophe Y..., leur fils, est qualifié de gérant néophyte au moment de la souscription du prêt ce qui n'est aucunement démontré, sauf à relever qu'il était alors âgé de 22 ans ; que ce seul élément ne peut investir la banque d'un devoir de mise en garde alors qu'il n'est fourni aucun renseignement sur les capacités financières de la société à cette époque ; que le caractère excessif du crédit, au moment où il a été consenti, n'est pas davantage établi et la société n'a pas été mise en liquidation judiciaire moins de deux ans après l'octroi du prêt mais placée en redressement judiciaire le 1er octobre 1997, soit deux ans et demi après la signature du contrat de prêt ; qu'il ne peut résulter de cette seule circonstance que le crédit accordé était disproportionné ou excessif alors qu'il n'est fourni aucune explication ni aucun document sur la situation financière et comptable de la société, informations et documents qui pourraient être en la possession de M. Jean-Claude Y..., qui se prévaut par ailleurs de sa qualité de fondateur de la société, d'ancien gérant et d'associé majoritaire ; que pour les mêmes raisons, la faute qu'aurait pu commettre la BPBA à l'égard des cautions en ne les alertant pas sur le risque de non-remboursement ou, a fortiori, en les trompant sur la rentabilité ou la viabilité de l'entreprise financée, n'est pas davantage caractérisée ; qu'en l'absence de tout élément de preuve, le fait que la défaillance de l'emprunteur aurait été inéluctable, eu égard aux difficultés financières de la société débitrice principale, n'est pas davantage établi ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas démontré en quoi la banque a prêté des fonds de manière disproportionnée et sans rapport avec les capacités de la société ; que 450 000 F ont été prêtés, une hypothèque a été prise sur un bien, un nantissement sur le fonds de commerce et les cautionnements dans la limite de 585 000 F ; que n'est pas démontrée une disproportion notamment par rapport à la situation à l'époque du couple qui ne justifie de rien ; que M. Y... était parfaitement avisé de la situation de la société puisqu'il est signataire des engagements sur le compte de la société début 1995 ; qu'ainsi, les époux Y... ne rapportent pas la preuve du manquement de la banque dans ses obligations d'information et de conseil.
ALORS d'une part QUE l'établissement fournisseur de crédit n'est dispensé de son obligation de mise en garde que s'il établit que la caution a la qualité de professionnel averti ; qu'en retenant que la faute qu'aurait pu commettre la BPBA à l'égard des cautions n'est pas caractérisée, sans relever que la société MCS et associés aurait établi que M. et Mme Y... étaient des professionnels avertis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
ALORS d'autre part QU'il était constant que la créance totale de 134 824,08 F déclarée par la BPBA était essentiellement composée du solde débiteur du compte courant, s'élevant à 124 841,25 F ; qu'en se contentant d'examiner si le prêt octroyé le 30 mars 1995 n'était pas disproportionné ou excessif, sans rechercher si la banque n'avait pas consenti par ailleurs à la société Les Floralies un découvert en compte excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
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