Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNT ETRANGER :
M. [K] [T]
né le 03 mai 1986 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 juin 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 juillet 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [T] interjeté par courriel du 03 juin 2024 à 17h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [T], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et M. [K] [T], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention :
M. [T] que la préfecture a commis une erreur de fondement juridique en saisissant le juge des libertés et de la détention en visant le trois de l'article L 742 ' 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , alors que l'administration dispose de son passeport en cours de validité et n'a donc nullement besoin de demander un laissez-passer consulaire aux autorités étrangères.
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, il résulte d'un courriel adressé par le consulat d'Algérie le 28 mai 2024 à l'administration française que compte tenue de la peine pour laquelle M. [T] a été condamné par la cour d'appel de Strasbourg le 5 mars 2024, soit six mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français définitive pour apologie publique d'actes de terrorisme, le dossier a dû être envoyé aux autorités algériennes. Ainsi, il ne suffit pas pour la préfecture de solliciter un vol, mais d'attendre la délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, ce d'autant qu'à l'audience de ce jour M. [T] dit ne pas avoir de passeport, lequel est perdu.
Ainsi, il n'existe aucune erreur de la préfecture relative au fondement juridique de la saisine du premier juge.
En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
' Sur l'absence de diligences :
Dans son acte d'appel, M. [K] [T] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités Algériennes le 24 avril 2024, alors que l'administration dispose d'un passeport et qu'il a été reconnu le 16 mai 2024, soit des diligences effectuées qui s'avèrent inutiles. Il doit en conséquence être remis en liberté.
Toutefois, à l'audience, M. [T] indique qu'il a perdu son passeport et qu'il n'a pas été remis à la préfecture.
Les autorités algériennes doivent se prononcer sur une demande de laissez-passer consulaire compte tenu de la peine à laquelle l'intéressé a été condamné selon les explications du consulat d'Algérie du 28 mai 2024.
Il en résulte que les diligences entreprises qui consistent à relancer les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire sont effectives et adaptées.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [T].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 juin 2024 à 11h16.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 Juin 2024 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNT
M. [K] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [K] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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