Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS RG n° 22/10307
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [R] [O]
, intimé sur la déclaration d'appel et demandeur au déféré
[Adresse 3]
[Localité 2] Suisse
né le 06 Août 1943 à [Localité 5]
Représenté par Me Audrey AVRAMO-LECHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1143
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
La Direction Générale des Finances Publiques
représentée par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de PARIS,
Pôle de Gestion Fiscale
1, Pôle juridictionnel judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marine BILLIAERT, Vice -Présidente placée
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Marine BILLIAERT, Vice -Présidente placée et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d'une perquisition au domicile de Monsieur [G] [U], survenue le 20 janvier 2009, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis. Après exploitation de ceux-ci, l'administration fiscale a adressé le 14 février 2014 à Monsieur [R] [O] une demande d'informations et de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition d'avoirs qu'il aurait détenu sur trois comptes non déclarés ouverts dans les livres de la banque suisse HSBC Private Bank. Estimant les réponses apportées par Monsieur [O] insuffisantes, la direction nationale de vérifications des situations fiscales l'a mis en demeure aux fins d'informations et de justification sur l'origine et les modalités d'acquisition desdits avoirs.
Le 14 septembre 2015, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification à Monsieur [O] portant sur un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 338 412 euros selon la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article 755 du code général des impôts au titre de ses avoirs détenus sur ces trois comptes bancaires étrangers dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées de sorte qu'ils sont réputés constituer, jusqu'à preuve du contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du code général des impôts. A la suite d'observations de Monsieur [O], l'administration fiscale a confirmé lesdites rectifications envisagées. Monsieur [O] a contesté le rappel de ces droits d'enregistrement, qui a fait l'objet d'une décision de rejet.
Monsieur [O] a fait assigner la direction générale des finances publiques le 17 octobre 2018 aux fins d'annulation de la décision de rejet et de décharge des sommes mises en recouvrement.
Par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que l'administration fiscale ne dispose pas d'un droit d'action à l'encontre de Monsieur [R] [O] sur le fondement des articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des Impôts en raison de la prescription du droit de reprise fondé sur les dispositions de l'article 1649 A du code général des Impôts à la date du 1er janvier 2013,
- infirmé la décision de rejet du directeur général des finances publiques de la réclamation contentieuse de Monsieur [R] [O] du 30 juillet 2016 portant sur la proposition de rectification avec taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des Impôts du 14 septembre 2015,
- dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, de notifier la décharge des droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement suivant avis du 11 juillet 2016,
- ordonné la restitution de toutes sommes consignées à titre de garantie de paiement des droits d'enregistrement mis en recouvrement le 11 juillet 2016, augmentée des intérêts prévus par l'article L.208 du Livre des procédures fiscales,
- condamné le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales,
- débouté Monsieur [R] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 mai 2022, l'administration fiscale a interjeté appel du jugement précité.
Monsieur [O] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en lui demandant de relever la caducité de l'appel.
Par ordonnance du 20 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
déclaré l'appel recevable ;
déclaré recevables les conclusions de l'administration fiscale ;
débouté Monsieur [R] [O] de sa demande de radiation de l'affaire ;
débouté Monsieur le Directeur des finances publiques d'Ile de France et de Paris de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné Monsieur [R] [O] aux dépens de l'incident ;
débouté Monsieur [R] [O] de sa demande d'indemnité de procédure ;
condamné Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur le Directeur des finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mars 2023, Monsieur [O] a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en déféré. Au visa des articles 4, 5, 16, 903, 907, 908, 914, 911, 916 et 960 du code de procédure civile, il demande de :
déclarer la requête en déféré de Monsieur [R] [O] recevable et bien fondée,
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident prononcée le 20 février 2023 par le Conseiller de la mise en état, et partant,
relever la caducité de la déclaration d'appel n° 22/13621 en date du 25 mai 2022 effectuée par Monsieur [D] [I], représentant de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E. Boccalini & Migaud, avocat de l'appelante,
condamner la Direction Générale des Finances Publiques représentée par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 17 novembre 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris a signifié des conclusions. Le 20 novembre 2023, Monsieur [O] a déposé des conclusions de rejet des écritures et pièces tardives adverses et récapitulatives sur déféré. Par mention au dossier, la cour a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'administration fiscale.
SUR CE,
Les conclusions de l'administration fiscale ayant été déclarées irrecevables, seuls les moyens de la requête en déféré seront exposés, l'administration fiscale étant réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée, en application de l'article 954 paragraphe 5 du code de procédure civile.
sur la recevabilité des conclusions de l'administration fiscale devant le conseiller de la mise en état
Monsieur [O] fait valoir que le conseiller de la mise en état a statué ultra petita sur des chefs de demande dont il n'était pas saisi par ses conclusions en réplique et récapitulatives du 1er février 2023. Il rappelle qu'à l'audience du 16 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2023 et que, en vue de celle-ci, Monsieur [O] a pris des conclusions en réplique et récapitulatives le 1er février 2023 et qui ne comportaient pas de demande de rejet des conclusions de l'administration ni de radiation de l'affaire.
Ceci étant exposé, conformément au troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En l'espèce, Monsieur [O] ne tirant aucune conséquence juridique de ce moyen dans son dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur celui-ci.
sur la caducité de la déclaration d'appel
Monsieur [O] fait valoir au visa des articles 960 et 903 du code de procédure civile qu'il découle de ces textes une obligation pour l'avocat de l'intimé de dénoncer sa constitution à l'avocat de l'appelant et l'obligation pour l'avocat de l'appelant de tirer toute conséquence de l'absence de cette dénonciation en termes d'opposabilité. Il ajoute que pour être opposable à l'avocat de l'appelant, la constitution d'avocat par l'intimé doit être dénoncée à l'avocat de l'appelant, par acte séparé, d'avocat à avocat, dont l'avocat de l'appelant doit être directement et le seul destinataire par l'avocat de l'intimé, ce qui exclut cette opposabilité si l'avocat de l'appelant a été tenu informé de la constitution d'avocat par l'intimé par la seule voie indirecte et non unique d'une mise en copie simultanée de l'acte de constitution notifié par l'avocat de l'intimé au greffe de la cour d'appel par la voie du RPVA.
Il expose qu'en l'espèce, Maître [W] [V], qui était l'avocat de l'intimé constitué du 12 juillet 2022 jusqu'au 9 octobre 2022 inclus, n'avait pas dénoncé sa constitution à l'avocat de l'appelant, Maître [D] [I], par un acte distinct et séparé, par la voie d'un acte d'avocat à avocat et que l'intimé, Monsieur [O], aurait donc dû être considéré comme défaillant par l'avocat de l'appelant, lequel aurait ainsi dû lui faire signifier ses conclusions d'appel par voie d'huissier de justice dans le délai de quatre mois depuis sa déclaration d'appel prévu par l'article 911, alinéa 1er du code de procédure civile. Il conclut que la déclaration d'appel est donc caduque.
Monsieur [O] reproche en outre au conseiller de la mise en état d'avoir relevé d'office que l'inopposabilité à l'appelant de la constitution d'intimée était prévu au seul profit de l'appelant, sans recueillir au préalable les observations des parties. Sur le fond, il expose que l'inopposabilité à l'avocat de l'appelant de la constitution d'avocat par l'intimé, non dénoncée par acte séparé, d'avocat à avocat, directement et uniquement à l'avocat de l'appelant, à l'exclusion de tout autre acte, met à la charge de l'avocat de l'appelant une obligation spéciale qui est celle de signifier ses conclusions d'appelant par voie d'huissier de justice dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, comme le prévoit expressément l'article 911 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé, il ressort des articles 901 et suivants du code de procédure civile qu'à la suite de la déclaration d'appel, le greffier adresse aux intimés, par lettre simple, un exemplaire de cette déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. Si l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. Enfin, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 960 du même code, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Enfin, conformément à l'article 961, « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats ».
En l'espèce, Maître [I], conseil du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris a interjeté appel du jugement le 25 mai 2022. Le 12 juillet 2022, Maître [W] [V] s'est constitué pour Monsieur [O] et a adressé cette constitution au greffe, mettant en copie Maître [I]. Le 19 août 2022, Maître [I] a conclu, adressant ses conclusions au greffe et à Maître [V]. Le 10 octobre 2022, Maître [S] [L] a adressé un message sur RPVA au greffe et à Maître [I], dans lequel elle indiquait « Je vous dénonce ma constitution aux lieu et place de Maître [W] [V], notifiée précédemment au greffe de la Cour par RPVA ».
Il ressort de ces éléments que Maître [I] n'a notifié ses conclusions qu'après qu'il a été informé par Maître [V] de ce qu'il se constituait comme conseil de l'intimé. Contrairement à ce qu'indique Monsieur [O] aucune disposition n'impose que la constitution de l'avocat de l'intimé soit faite par acte autonome et uniquement adressé au conseil de l'appelant.
En l'espèce, Maître [I] ayant été informé de la constitution du conseil de Monsieur [O], en la personne de Maître [V], celle-ci lui était opposable et il pouvait valablement notifier ses conclusions à ce dernier, sans qu'il soit nécessaire de les faire signifier par voie d'huissier à Monsieur [O]. La caducité prévue par l'article 911 du code de procédure civile n'est de ce fait pas applicable.
C'est donc à bon titre que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité invoquée par Monsieur [O]. L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
sur les frais de procédure
Partie perdante, Monsieur [O] sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à supporter les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen de Monsieur [R] [O] relatif à la recevabilité des conclusions de l'administration fiscale adressées au conseiller de la mise en état le 1er février 2023,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2023,
Déboute Monsieur [R] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [O] à payer les dépens du déféré,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ M.BILLIAERT