Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° N 14-14.787
V 14-24.707 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y] [D] sur le pourvoi
V 14-24.707.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s N 14-14.787, V 14-24.707 formés par Mme [S] [I], veuve [D], domiciliée [Adresse 8],
contre un arrêt rendu le 23 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Florent Costa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Florent Costa,
3°/ à Mme [Y] [D], domiciliée chez M. [Adresse 7]),
4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Sritepsa, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [I], veuve [D], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 14-14.787 et V 14-24.707 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [I], veuve [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois n° N 14-14.787 et V 14-24.707 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [I], veuve [D]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [D] née [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE : « l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité de celle-ci ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; il convient de rappeler que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; Mr [J], gérant de la société Florent Costa, poursuivi pénalement du chef notamment de blessures involontaires, et infraction aux règles de sécurité a fait l'objet d'une décision définitive de relaxe ; cet élément ne fait pas obstacle pour autant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable ; la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale visé ci-dessus, suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il résulte des procès-verbaux de police établis après les faits que Mr [D] [R] a fait une chute mortelle depuis un pin qu'il était en train d'élaguer ; trois employés de la société étaient sur le chantier ; de l'enquête il résulte que monsieur [D] avait fixé une longe de rétention à son harnais ainsi qu'une tronçonneuse, que ladite longe, étant destinée à faciliter la descente des branches élaguées, d'une longueur d'une vingtaine de mètres, avait été précédemment déposée près du camion avant que celui-ci ne soit déplacé ; la longe de rétention s'est prise dans le broyeur attelé à l'arrière du camion en mouvement, avant de précipiter la victime au sol ; la société Florent Costa, représentée par maître [U] indique que monsieur [D] avait l'obligation de rester à terre ; lors de son audition monsieur [Z] qui précise avoir été désigné en qualité de chef d'équipe par Mr [J] affirmait avoir tenté d'empêcher Mr [D] de monter sur le pin, mais que celui-ci n'avait rien voulu savoir, qu'il précisait que Mr [D] lui avait pris l'échelle des mains, l'avait placée contre le pin et était aussitôt monté équipé d'un harnais ; il indiquait également sans être contredit sur ce point par les parties en cause que Mr [D] avait reçu l'interdiction de monter sur les arbres par les services de la médecine du travail ; monsieur [O] indiquait également aux enquêteurs que Mr [D] avait insisté pour procéder à l'élagage du pin malgré les injonctions répétées de Mr [Z] ; Mr [J], gérant de la société, précisait que la victime avait été interdite d'élagage et que des instructions en ce sens avaient été données tant à la victime qu'à ses chefs d'équipe, qu'il expliquait que la victime avait contrevenu à cette introduction en raison de son caractère et de son ancienneté dans la société ; en l'espèce, l'accident subi par Mr [D] est dû au fait que celui-ci a expressément contrevenu à l'interdiction qui lui était faite de monter sur l'arbre dont il est tombé ; la société Florent Costa représentée par monsieur [J] a été relaxée du chef notamment d'infraction aux règles de sécurité par jugement du tribunal correctionnel de Toulon ; il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la société Florent Costa soutient qu'elle ne pouvait avoir eu raisonnablement conscience du danger vu qu'il était impossible d'imaginer que Mr [D] refuserait d'obéir à l'interdiction expresse de monter sur l'arbre ; il doit être constaté que la preuve est ainsi rapportée que les éléments permettant de retenir une faute inexcusable, ne sont pas réunis ; il s'ensuit que l'analyse des effets attachés à la reconnaissance d'une faute inexcusable, soit la majoration de la rente et la réparation du préjudice personnel, devient sans objet » ;
ALORS QUE 1°) le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié en vertu du contrat de travail les liant revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour considérer que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable n'étaient pas réunis, la cour d'appel s'est référée au seul comportement de la victime décédée des suites de l'accident ; qu'en statuant ainsi, quand la faute inexcusable s'apprécie en fonction du comportement de l'employeur, peu important les fautes éventuelles de la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 2°) pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a considéré que la société Florent Costa ne pouvait avoir raisonnablement conscience du danger étant donné qu'elle ne pouvait imaginer que la victime contreviendrait à ses instructions ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la victime avait quand même procédé à l'élagage du pin dont elle était tombée en raison de l'accrochage de sa corde de sécurité au broyeur du camion qui avait été déplacé de manière intempestive, sans vérifier si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 3°) pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a considéré que la société Florent Costa ne pouvait avoir raisonnablement conscience du danger étant donné qu'elle ne pouvait imaginer que la victime contreviendrait à ses instructions ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme que l'y invitaient les exposants et comme il ressortait de l'enquête menée tant par les services de police que par la direction départementale de l'agriculture, si l'employeur avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, et notamment si l'absence de fourniture d'un harnais de sécurité homologué, contrairement à ses obligations légales, ne constituait pas une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 4°) que la cour d'appel aurait dû vérifier, ainsi que l'y invitaient les exposants et comme il ressortait de l'enquête menée tant par les services de police que par la direction départementale de l'agriculture, si les conditions dans lesquelles la longe de sécurité retenant la victime, attelée au broyeur lui-même accroché au camion, ne révélaient pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment