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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/03372

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03372

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Denis BRACKA Madame [K] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03372 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUAG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [W] [P] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139 DÉFENDERESSE Madame [K] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/03372 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUAG EXPOSE DU LITIGE Selon l'ordonnance de non conciliation rendue le 1er juillet 2019, par le juge aux affaires familiales de Paris, la jouissance du logement de la famille, bien commun de Monsieur [W] [P] et Madame [K] [E], a été attribuée à Madame [K] [E]. Le divorce de Monsieur [W] [P] et Madame [K] [E] a été prononcé par jugement du 20 mai 2021, les parties ont été renvoyées à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et invitées à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige. Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, Monsieur [W] [P] a fait assigner Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : -constater que Madame [K] [E] se maintient dans l'ancien domicile conjugal sans lui verser la moindre indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2019, - constater que la valeur locative dudit bien s'élève à la somme de 2 000 euros et que la quote-part de l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [K] [E] peut donc être évaluée à la somme de 900 euros par mois, - fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [K] [E] à la somme de 900 euros par mois à compter du 1er juillet 2019, date de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à la complète libération des lieux par elle-même ou tout occupant de son chef ou à compter du versement de la somme convenue au titre du rachat de la part indivise du bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [P], - condamner Madame [K] [E] à lui payer une telle indemnité, - condamner Madame [K] [E] à lui payer la somme de 40 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er juillet 2019 ou 1er avril 2023, - condamner Madame [K] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [P] explique que Madame [K] [E] vit dans l'ancien logement de la famille, bien commun du couple, qu'il s'acquitte du paiement de la moitié du prêt immobilier ainsi que de charges de copropriété impayées. Il soutient donc que Madame [K] [E] doit lui verser une indemnité d'occupation qu'il évalue à 900 euros par mois en tenant compte de la valeur locative du bien. A l'audience du 29 septembre 2023, Monsieur [W] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La question de la compétence de la juridiction saisie a été mise dans les débats d'office. Monsieur [W] [P] a soutenu oralement qu'il appartient au juge aux affaires familiales de décider du caractère onéreux ou non de l'occupation mais qu'il entre dans la compétence du juge des contentieux de la protection de fixer ensuite l'indemnité d'occupation. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L'article R211-2-26 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence. L'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire vient ajouter que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. La compétence du juge des contentieux de la protection est définie notamment par les article L213-4-3 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire selon lesquels : Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l'espèce, la demande d’indemnité d'occupation relative à l'occupation d'un bien commun d'époux après le divorce relève des conséquences du divorce et de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qui sont de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. La compétence du juge des contentieux de la protection est exclue, l'occupation du bien n'étant pas le fait d'un occupant sans droit ni titre et aucun contrat de louage ou portant sur l'occupation du bien n'ayant été conclu entre les parties. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent et de renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [P] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection

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