Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-19.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.383
Date de décision :
16 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° M 19-19.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société Loc'Action, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.383 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... O..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. J... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la SCI Loc'Action, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O... et M. M..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Loc'Action aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la SCI Loc'Action
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un fonds (la SCI Loc'action, l'exposante) de ses demandes contre ses voisins (M. M... et Mme O...) en réparation d'un trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait de l'expertise ordonnée, du constat d'huissier du 7 mars 2018, de l'écrit rédigé par M. N... que ce dernier, vendeur de la SCI Loc'action, avait reconnu spontanément qu'il était à l'origine de l'introduction des bambous qu'il avait plantés sur son fonds courant 1990 sur trois mètres le long de la clôture séparative qui existait ; qu'il était démontré que M. N... avait ensuite cédé le terrain à la SCI Loc'action ; qu'il ressortait de la motivation du tribunal qu'il avait été induit en erreur par l'expert judiciaire qui avait présenté M. N... comme le vendeur des consorts O...-M... et non de la SCI Loc'action ; que, contrairement à ce que soutenait la SCI Loc'action, les photographies produites ne permettaient pas d'infirmer les dires de son vendeur qui avait reconnu être à l'origine du trouble causé par la prolifération des bambous ; que les éléments produits laissaient donc penser que le trouble subi par la SCI Loc'action était imputable non à ses voisins mais à son vendeur (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est subordonnée à la seule constatation d'un préjudice excessif causé à un voisin, indépendamment de la question de son imputabilité ; qu'en déclarant que le trouble subi par l'exposante était imputable non à ses voisins mais à son vendeur qui avait reconnu être à l'origine de l'implantation de pousses de bambous sur le fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un fonds (la SCI Loc'action, l'exposante) de ses demandes contre ses voisins (M. M... et Mme O...) en réparation de son préjudice pour trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait de l'expertise ordonnée, du constat d'huissier du 7 mars 2018, de l'écrit rédigé par M. N... que ce dernier, vendeur de la SCI Loc'action, avait reconnu spontanément qu'il était à l'origine de l'introduction des bambous qu'il avait plantés sur son fonds courant 1990 sur trois mètres le long de la clôture séparative qui existait ; qu'il était démontré que M. N... avait ensuite cédé le terrain à la SCI Loc'action ; qu'il ressortait de la motivation du tribunal qu'il avait été induit en erreur par l'expert judiciaire qui avait présenté M. N... comme le vendeur des consorts O...-M... et non de la SCI Loc'action ; que, contrairement à ce que soutenait la SCI Loc'action, les photographies produites ne permettaient pas d'infirmer les dires de son vendeur qui avait reconnu être à l'origine du trouble causé par la prolifération des bambous ; que les éléments produits laissaient donc penser que le trouble subi par la SCI Loc'action était imputable non à ses voisins mais à son vendeur (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE l'expert avait conclu en ces termes : « Lors de nos investigations, nous avons rencontré sur la voie publique M. I... N... qui nous a confirmé avoir planté des bambous sur la propriété de M. J... M..., époux O..., et de Mme S... O..., épouse M..., lorsqu'il l'occupait. Ces bambous ont été plantés avec méconnaissance des nuisances qu'ils engendraient. M. J... M..., époux O..., et Mme S... O..., épouse M..., ont semble-t-il acquis ce bien en l'état avec également méconnaissance des nuisances que les bambous pourraient leur procurer. Lorsqu'ils ont acquis la parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait construire leur maison d'habitation, M. F... A... et Mme T... A..., cogérants de la SCI Loc'action, connaissaient l'existence des bambous chez M. J... M..., époux O..., et Mme S... O..., épouse M..., et ne connaissaient vraisemblablement pas les futures nuisances auxquelles ils sont confrontés. Aujourd'hui, la propriété de la SCI Loc'action est colonisée par de nombreuses cannes de bambous en provenance de la propriété de M. J... M..., époux O..., et de Mme S... O..., épouse M... » ; qu'il en ressortait clairement que, conformément à sa mission, l'expert avait procédé à des investigations in situ et constaté personnellement que le trouble de voisinage invoqué provenait du fonds voisin, ce qu'avait « confirmé » le précédent occupant qui avait déclaré avoir planté sur ce terrain des pousses de bambous ; qu'en retenant néanmoins que l'expert avait commis une erreur sur l'identité du vendeur de la propriété voisine, de sorte que le trouble subi par le propriétaire victime était imputable non à ses voisins mais à son auteur, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise en violation de l'article 1192 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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