Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJPL
APPELANTS :
M. [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [S] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT en son domicile élu
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 5 JUILLET 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL R.E.D. CONCEPT., immatriculée le 9 mars 2004, a pour activité les travaux de peinture en bâtiment, rénovation et décoration.
Monsieur [V] [W] et Madame [S] [J], son épouse, associés à 50 % chacun, en étaient les co-gérants jusqu'au 30 juin 2015, date à laquelle Monsieur [W] est resté le seul représentant légal.
Elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité : la première, du 7 septembre 2011 au 6 décembre 2012, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en matière d'impôts sur les sociétés, et la seconde du 21 avril au 2 septembre 2015, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 en matière d'impôt sur les sociétés.
L'administration fiscale a notifié des rectifications en matière de TVA sur l'ensemble des exercices contrôlés avec intérêts de retard et majoration de 40 % pour manquements délibérés.
Par jugement en date du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert au profit de la société R.E.D. CONCEPT. une procédure de redressement judiciaire et par jugement en date du 12 février 2016, ce même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur.
La Direction générale des Finances publiques a déclaré sa créance à hauteur de la somme totale de 713 262 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 8 juin 2021 délivré par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, sur autorisation d'assigner à jour fixe, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 24 janvier 2022,
'- (...) rejeté les options de nullité de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu de déclarer recevable l'action de Monsieur le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault,
- rejeté les demandes de sursis à statuer et de transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle formée par Monsieur [V] [W] et Madame [S] [J] épouse [W],
- déclaré Monsieur [V] [W] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la SARL Rennes concept à hauteur de la somme de 729 028,60 euros,
- condamné en conséquence Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 729 028,60 euros,
- déclaré Madame [S] [J] épouse [W] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la SARL Red concept à hauteur de la somme de 642 938,60 euros,
- condamné en conséquence Madame [S] [J] épouse [W] à payer à Monsieur le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 642 938,60 euros,
- condamné Monsieur [V] [W] et Madame [S] [J] épouse [W] à payer à Monsieur le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Monsieur [V] [W] et Madame [S] [J] épouse [W] aux dépens (...) ».
Monsieur [V] [W] et Madame [S] [J], son épouse ont relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation par déclaration reçue le 31 janvier 2022.
Après avoir sollicité, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, par conclusions notifiées par la même voie le 5 juillet 2023, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de sa requête en radiation.
Entre-temps, par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Monsieur et Madame [W] rejetaient la demande de radiation et sollicitaient la condamnation de l'intimé à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, exposant avoir été déclarés recevables à la procédure de surendettement par décision du 25 octobre 2022, celle-ci leur interdisant de régler les créanciers antérieurs et ne disposant ni d'un patrimoine, ni de revenus leur permettant d'exécuter la décision.
A l'audience, en réponse au désistement de l'instance d'incident formé par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, M. et Mme [W] ont maintenu leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault se désiste de l'instance d'incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ce que Monsieur et Madame [W] acceptent implicitement.
Eu égard à la demande de fixation formée par l'intimé, l'affaire paraissant en état d'être jugée, elle sera fixée tel qu'il sera dit au dispositif.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Constatons le désistement de l'instance d'incident du comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault,
Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries, tenue en formation collégiale, du mardi 6 février 2024 à 14 heures et disons que la clôture de l'instruction interviendra le mardi 16 janvier 2024.
Rejetons la demande de Monsieur et Madame [W] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault de l'instance d'incident aux dépens de l'instance d'incident.
le greffier le conseiller de la mise en état
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