Texte intégral
N° RG 22/04462
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTYK
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Marie-Bénédicte DUFAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG22/00302)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 02 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du14 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie - Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3053 du 05 juillet 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 8 août 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [P] [G] un prêt personnel n° 371957122471350017 d'un montant de 33.000€, remboursable en 80 mensualités de 482,83€, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,03%.
Suivant avenant en date du 2 mars 2020, ce crédit a fait l'objet d'un réaménagement avec effet au 20 mars 2020, portant sur la somme de 20.045,50€ et prévoyant que cette somme serait réglée en 99 mensualités de 297,35€, incluant l'assurance, au taux annuel effectif global de 4,91%.
Suivant courrier recommandé avec AR du 16 septembre 2020, (AR signé le 1er octobre 2020), la société Sogefinancement a mis en demeure M. [G] de s'acquitter de la somme due de 1.587,55€ sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2022, la société Sogefinancement a fait assigner en paiement M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2022 le tribunal précité a':
déclaré forclose la demande formée par la société Sogefinancement et par conséquent débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Sogefinancement à payer à M. [G] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sogefinancement aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que' l'action était forclose car le premier impayé non régularisé date du 20 janvier 2020 et l'assignation a été délivrée le 8 avril 2022.
Par déclaration déposée le 14 décembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023 sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 1104 du code civil la société Sogefinancement demande que la cour, jugeant recevable et bien fondé son appel,
infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
juge recevable son action,
déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
en conséquence,
condamne M. [G] à lui payer la somme de 24.520,64€, outre intérêts au taux contractuel de 5,03% sur le principal de 21.892,90€, à compter du 16 septembre 2020,
condamne M. [G] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir en substance que':
un avenant de réaménagement ayant été régularisé le 2 mars 2020 et la première mensualité impayée ayant eu lieu le 20 avril 2020, l'action introduite le 8 avril 2022 est recevable,
elle a consulté le consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 8 août 2017 dans le respect des délais prévus par le code de la consommation,
l'octroi de délais de paiement sur 24 mois ne permettra pas d'apurer la dette.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 septembre 2023 au visa des articles 1353, 1231-5 et 1343-5 du code civil, M. [G] entend voir la cour':
à titre principal,
confirmer le jugement déféré,
y ajoutant,
condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens d'instance,
à titre subsidiaire,
ordonner la déchéance des intérêts légaux et conventionnels calculés au bénéfice de la société Sogefinancement au titre du contrat de crédit n° 371957122471350017,
en conséquence, limiter sa condamnation aux sommes restant dues au titre du seul capital découlant du contrat n° 371957122471350017, qui ne saurait excéder la somme de 23.454,45€,
à défaut, le condamner aux intérêts au taux conventionnel de 4,80% l'an,
débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre de la clause pénale manifestement excessive, à défaut en réduire significativement le montant,
ordonner l'échelonnement des sommes restant dues au profit de la société Sogefinancement sur deux années,
rejeter le surplus des demandes de la société Sogefinancement.
L'intimé répond que':
un avenant incluant le capital restant dû et les échéances échues et impayées et prévoyant des échéances d'un montant inférieur à celles du contrat initial sur une durée plus longue ne correspond pas à la définition de réaménagement ou rééchelonnement des échéances échues et impayées au sens de l'article L.311-52 du code de la consommation. Le point de départ du délai de forclusion est bien celui retenu par le tribunal, à savoir le 20 novembre 2019,
la déchéance du droit aux intérêts est justifiée car la consultation du FICP a été faite concomitamment et postérieurement à la souscription du contrat,
la somme qu'il remboursera au principal sera de 23.454,45€, sur laquelle portera un taux contractuel d'intérêt à 4,80% comme figurant sur l'avenant,
l'intérêt fixé à 8% par la clause pénale est manifestement excessif,
sa situation financière justifie un échelonnement des sommes restant dues sur 2 années.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIFS
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi, applicable à l'espèce, tels que recodifiés par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Il résulte de l'article R.312-35 du code de la consommation que «'les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (') le premier incident de paiement non régularisé'(...)
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés (...)'»
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement le contrat qui a pour objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée et qu'il n'en modifie pas les caractéristiques essentielles, tel le montant du prêt, le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes à la date de sa conclusion.
En l'espèce, l'avenant du 2 mars 2020 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion.
Le montant faisant l'objet du réaménagement incluait le capital restant dû à cette date outre les intérêts et indemnités et a prévu un remboursement en 99 mensualités de 297,35€ chacune assurance comprise du 20 avril 2020 au 20 juin 2028 au TAEG de 4,91'%.
Cet avenant n'a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal dans la mesure où il a seulement diminué le montant des mensualités et allongé la période de remboursement du crédit, ce qui induit une baisse du coût total du crédit, à savoir le TAEG.
Le réaménagement implique par sa nature une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d'octroi de celui-ci.
D'ailleurs, l'avenant mentionne clairement qu'il «'ne porte pas novation au contrat de crédit sus-référencé [du 8 août 2017] avec lequel il forme un tout indivisible'; il n'annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires'»
Il ne peut donc être utilement soutenu par M. [G] que cet avenant constitue'«' une modification du contrat plus importante qu'un simple aménagement'» alors que cet avenant constitue une nouvelle façon d'exécuter le prêt initial et un réaménagement au sens de l'article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, le premier incident de paiement non régularisé après cet avenant ayant affecté la mensualité du 20 avril 2020, l'action en paiement de Sogefinancement initiée par assignation du 8 avril 2022 est recevable comme non forclose.
Le jugement dont appel est infirmé en ce sens.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [G] soutient la déchéance du droit aux intérêts de Sogefinancement au motif d'une consultation tardive du FICP et de l'insuffisance du justificatif produit, faisant valoir en outre qu'une nouvelle consultation de ce fichier s'imposait «'compte tenu de la nature de l'avenant'».
Sogefinancement oppose avoir consulté le FICP le 8 août 2017 dans le délai imposé par l'article L.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 312-16 précité, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur qui doit également consulter le FICP'; la' méconnaissance de cette obligation est, selon l'article L.341-2 du même code, sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
'
Il est avéré à l'examen des documents' communiqués' par' l'appelante en pièce 7 que le 8 août 2017 à 10h43 et le 24 août 2017 à 14h57, deux consultations ont été opérées sur le FICP au nom de M. [P] [G] (avec sa date de naissance , sa nationalité, sa profession, sa situation de famille,sa résidence fiscale) et qu'aucun incident n'était enregistré à ces deux dates.
L'offre préalable a été acceptée le 8 août 2017 et M. [G] n'a pas fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article devenu L. 312-19. Si aucun agrément n'a été formellement notifié par Sogefinancement, la mise à disposition des fonds est intervenue le 20 septembre 2017, date à laquelle le contrat est devenu parfait'; dès lors, la consultation du FICP les 8 et 24 août 2017 doit être 'regardée comme ayant été effectuée avant la conclusion du contrat de prêt'; la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue en ce qui concerne la date de consultation du FICP.
A l'époque de ces consultations , l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er devaient, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Or, les deux fiches «'consultation FICP'» communiquées par Sogefinancement ne comportent pas le motif de la consultation'; de plus fort, il n'est pas possible de vérifier que ces deux interrogations ont été faites par Sogefinancement , le nom de l'établissement interrogateur, son code interbancaire et sa dénomination n'y étant pas mentionnés.
Il y a donc lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, la preuve pertinente de la consultation du FICP par Sogefinancement pour le prêt en cause n'étant pas rapportée.
En conséquence, Sogefinancement ne peut obtenir paiement que du capital versé déduction faite des paiements effectués, et sans pouvoir prétendre à l'indemnité de 8'%, soit un solde de 23.454,45€ comme calculé par M. [G] sans être contredit par l'appelante que ce quantum'; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de réception de la mise en demeure. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts de Sogefinancement formulée uniquement pour paiement de sa créance hors déchéance du droit aux intérêts, étant rappelé en tout état de cause que
l'article L. 312-38, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Sur le délai de paiement
Alors même que la clôture n'est intervenue que le 26 mars 2024, M. [G] n'a pas communiqué des justificatifs actualisés pour les premiers mois de 2024 de ses revenus, et notamment de sa situation au regard de Pôle Emploi, un courrier de cet organisme du 16 août 2023 lui notifiant le renouvellement pour 6 mois de son allocation de solidarité spécifique, soit jusqu'en février 2024.
En tout état de cause, ses revenus et charges justifiés pour 2023 en l'état des pièces communiquées, n'autorisent pas un échelonnement sur 24 mois de sa dette envers Sogefinancement , les mensualités à prévoir étant de l'ordre de 977€.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante dans l'essentiel de ses prétentions, M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser à Sogefinancement une indemnité de procédure.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Dit recevable l'action en paiement de la société Sogefinancement à l'encontre de M. [P] [G] ,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
Condamne M. [P] [G] à payer à la société Sogefinancement, au titre du prêt n° 371957122471350017 la somme de 23.454,45€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Déboute M. [P] [G] de sa demande de délai de paiement,
Condamne M. [P] [G] à verser à la société Sogefinancement une indemnité de procédure de 1.000€,
Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE