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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2023. 2203428

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2203428

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe du tribunal la préfecture des Hauts-de-Seine, représentée par la SELARL Orier Avocats, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative de réduire le périmètre de la mission d'expertise ordonnée le 30 mars 2022 au centre administratif départemental des Hauts-de-Seine sis 167-177 avenue Joliot Curie à Nanterre (92013). Elle soutient que les opérations de constat des 7 septembre et 3 octobre 2022 se sont exclusivement déroulées au centre administratif départemental des Hauts-de-Seine à Nanterre (92013). Vu : - l'ordonnance n°2203428 du 30 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, relatif au " constat ", qui figure au chapitre I du titre III du livre V de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code, relatif au " référé instruction ", qui figure au chapitre II du titre III du livre V du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code, relatif à la possibilité pour le juge des référés d'étendre une expertise prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 dans le cadre de la procédure dite de " référé instruction " : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Enfin, l'article R. 352-4 du même code dispose que " le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée () ". 2. En premier lieu, les mesures de " constat " et de " référé instruction " diffèrent au regard de la situation des " défendeurs éventuels ", destinataires d'un simple avis dans le cadre du " constat ", sauf s'ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations, et des personnes auxquelles l'expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du " référé instruction ", doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. 3. En deuxième lieu, l'avis donné aux " défendeurs éventuels ", en application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, pour les informer de l'existence de l'ordonnance rendue par le juge des référés sur une demande de constatation des faits, n'a pas pour effet de les mettre en cause dans l'instance sur laquelle a statué le juge des référés, sauf si, comme il a été dit, ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations, ce qui implique que les défendeurs éventuels n'ont pas qualité pour interjeter appel contre la décision rendue dans le cadre d'une telle instance alors que la personne à qui la mission de l'expertise a été étendue a qualité pour relever appel de l'ordonnance étendant la mission de l'expert. 4. En troisième lieu, les mesures de " constat " et de " référé instruction " diffèrent également quant à l'étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu'ils sont désignés pour effectuer un " constat " mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits lorsqu'ils sont désignés dans le cadre d'un " référé instruction ". 5. Ainsi, les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, relatives aux extension de mission en matière de référé instruction, ne sont pas applicables à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code. 6. Par suite, la demande présentée par la préfecture des Hauts-de-Seine tendant à la réduction du périmètre des opérations de constat ordonnée le 30 mars 2022 sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête la préfecture des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 janvier 2023. Le premier vice-président, signé F. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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