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Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410115

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410115

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans et lui a fait obligation de remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d'identité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas procédé au recrutement de salariés en situation irrégulière et qu'il ne représente donc pas une menace pour l'ordre public ; - est encore entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a transmis la demande d'autorisation de travail nécessaire au renouvellement de son certificat de résidence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la possibilité de l'éloigner vers l'Italie n'a pas été examinée malgré sa demande en ce sens ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est régulièrement entré sur le territoire français ; - viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * la décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - est encore illégale dès lors qu'il est légalement admissible en Italie. * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant assignation à résidence : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Cabal ; - et les observations de Me Rouanet substituant Me Olivier, représentant M. A. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 24 avril 1993 et de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien expirant le 31 janvier 2024. Par deux arrêtés du 27 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans, lui a fait obligation de remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d'identité et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 3. Il résulte des énonciations de l'arrêté en litige que pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, le préfet des Hautes-Alpes a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public et qu'il ne remplissait pas les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 17 janvier 2024 par la gendarmerie nationale, que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, le requérant n'a pas été mis en cause pour l'infraction d'aide à l'entrée, la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France prévue à l'article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, mais pour une infraction de fraude ou de fausse déclaration en vue d'obtenir une autorisation de travail pour un étranger, punie d'un an d'emprisonnement et de 3 000 euros d'amende. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, qui n'est au demeurant pas visé par la décision en litige. Ces nombreuses erreurs, et à supposer même que les faits retenus soient de nature à caractériser une menace à l'ordre public, révèlent que le préfet des Hautes-Alpes s'est abstenu de procéder à un examen sérieux de la demande de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans et lui a fait obligation de remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d'identité ainsi que de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (). ". 6. L'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de présente décision et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il implique également que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 8. Enfin, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l'objet et à ce que son passeport ou tout document justificatif d'identité qu'il aurait remis lui soit restitué sans délai. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 27 septembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 septembre 2024 ci-dessus annulée. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer sans délai à M. A son passeport ou tout document d'identité qu'il aurait remis. Article 6 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé P.Y. CABAL Le greffier, Signé T. MARCONLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier1

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