Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-44.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.948
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 95-44.948, n° N 95-45.057 et n° Z 95-45.413 formés par la société Française de Production et de Création Audiovisuelle, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 21 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Maurice X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 95-44.948, n° N 95-45.057 et n° Z 95-45.413 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon les jugements attaqués, rendus sur renvoi de cassation (conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 juillet 1995), MM. Y..., X... et Z..., salariés de la société Française de production et de création audiovisuelle, ont appelé leur employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents, au titre de la rémunération des heures de transport effectuées le dimanche ; qu'ils ont soutenu que ces heures de transport devaient être rémunérées au tarif des heures supplémentaires soit 200 %, en conformité avec les dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 et du réglement général de travail du 29 juin 1981 ;
Attendu que la Société Française de Production et de création, audiovisuelle fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux intéressés des rappels de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents, et à remettre sous astreinte les bulletins de salaire correspondants, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'examinant pas les moyens véritables et sérieux fondés sur les critères d'interprétation tirés, tant des règles communes d'interprétation des conventions, et particulièrement des articles 1156 et 1163 du Code civil, que des accords et documents conventionnels spécifiques à la cause, les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions de la Société Française de Production et ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la Société Française de Production sur lesdits moyens, les premiers juges n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'examiner si le litige avait été tranché conformément à l'ensemble des accords et conventions applicables passées entre les signataires des conventions collectives, et conformément aux règles générales d'interprétation des conventions, et qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles 1134 alinéas 1 et 2, 1156 et 1163 du Code civil, alors que de troisième part, en retenant dans les motifs du jugement "que pour s'opposer à la demande, la Société Française de Production se réfère au réglement de travail applicable en décembre 1975, lequel dans son article 27 chapitre 2 stipule que "les heures supplémentaires à payer sont choisies à l'exclusion des heures de transport, parmi les heures accomplies en dépassement d'une durée journalière", et qu'elle se fonde sur ce texte pour argumenter que le chapitre "Temps de transport" n'a pas fait l'objet d'un accord définitif entre les partenaires sociaux et se trouve toujours soumis à négociations", puis en affirmant que cette position est contraire aux faits qu'ils énoncent ensuite, les premiers juges ont tronqué et dénaturé les moyens et conclusions de la Société Française de Production, et en lui prêtant l'allégation de faits différents de ceux qu'elle avance, ont ainsi modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en outre, en affirmant, concernant le chapitre 3 du règlement cadre de travail nouvellement signé et le chapitre concernant les temps de transport, que ces deux chapitres sont "dûment négociés" et interdisent désormais à la Société Française de Production de se référer sur cette question du temps de transport à l'article 27 du texte applicable en 1975, quand la Société Française de Production, se fondant sur différents textes et négociations, ainsi que sur le procès-verbal de la commission d'application et d'interprétation de la convention collective CAICC, en déduisait la constatation que les parties devaient encore et entendaient négocier sur le point litigieux, les premiers juges, en déclarant incontesté un fait, dont l'exactitude est précisément contestée, ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que encore, en affirmant que ces deux chapitres étaient dûment négociés et interdisaient à la Société Française de Production de se référer à des textes antérieurs, quand l'analyse des documents de négociation de la convention collective et du procès-verbal de la commission d'application et d'interprétation indiquaient que la commune
intention des parties à la convention collective était de négocier, et qu'en tout cas, la partie employeur avait affirmé que la question litigieuse n'était pas encore décidée pour sa part et devait faire l'objet d'une poursuite des négociations, les juges ont dénaturé les faits et documents soumis à leur appréciation et ont ainsi violé les articles 1156 et 1163 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil, alors que enfin, en interprétant dans ces conditions la convention collective, quand il ressortait de l'ensemble des documents versés aux débats, que les dispositions conventionnelles démontraient que le point litigieux n'avait pas été négocié du point de vue des deux parties, et qu'en conséquence, ce point litigieux n'existant pas dans la convention collective, ne pouvait être l'objet que d'une négociation créatrice réservée aux parties signataires, et n'était donc pas susceptible d'une interprétation, les premiers juges, en se substituant ainsi auxdites parties signataires, sont sortis des limites de leur pouvoir d'interprétation, et ont ainsi commis un excès de pouvoir et une violation des articles 12 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1156 et 1163 du Code civil ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen et répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes qui a énoncé exactement que le régime de la rémunération des heures supplémentaires et des temps de transport décomptés comme temps de travail effectif avait été défini tant par l'article IV-6 de la convention collective de la communication et de la Production audiovisuelles, que par l'article 3-2-1 de l'annexe portant réglement cadre de travail, a décidé à bon droit que ce régime était applicable entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Française de production et de création audiovisuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Française de Production et de Création Audiovisuelle à payer à chacun des défendeurs la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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