Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Saint-Bonnet de Mure (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Scedit, dont le siège social est à Vaulx-en-Velin (Rhône), 36, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le consleiller Y..., les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Scédit, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., contremaître principal affecté au service exploitation de la société Scédit, a été licencié par lettre du 28 janvier 1988 pour motif économique ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, le poste qu'il occupait n'avait pu être supprimé à raison de son importance et, d'autre part, que M. X... n'avait pu être remplacé par un autre salarié de l'entreprise qui n'avait jamais été son supérieur hiérarchique ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le poste de contremaître principal occupé par M. X... a été supprimé ; que le moyen, tel que formulé, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt critiqué d'avoir considéré que le motif économique du licenciement l'emportait sur les "considérations personnelles" tirées des difficultés rencontrées par l'intéressé auprès de la clientèle, alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur, par la formule : "depuis votre entrée en fonction au sein de notre société, nous avons perdu un certain nombre de contrats"... manifestait qu'il imputait à M. X... l'origine de ses difficultés financières et qu'il fondait en réalité le licenciement sur des motifs d'ordre personnel ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le motif économique était en l'espèce prépondérant, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Scedit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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