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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2322693

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322693

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les observations de Me Papinot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, né le 22 juillet 1992, a sollicité le 24 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2019, en fournissant des documents variés, constitués notamment de documents administratifs, d'avis d'imposition, de documents médicaux, de relevés bancaires, ainsi que diverses factures. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B entretient une vie commune stable de quatre années avec un ressortissant français, M. A, depuis le mois de décembre 2019, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 juillet 2020. Il produit pour l'établir, les avis d'impositions et des échéanciers de factures d'électricité depuis l'année 2019 jusqu'à la date de la décision attaquée, un courrier de l'assurance-maladie du 1er juillet 2020, qui attestent d'une adresse commune, ainsi qu'un bail d'habitation établi le 20 décembre 2020 et des quittances de loyer de juillet à septembre 2023. Il s'ensuit qu'en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a, au vu de la durée de son séjour en France, de l'intensité de ses attaches sur le territoire et de la stabilité de la relation conjugale avec un ressortissant français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre, au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, Signé P. BaillyLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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