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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/05256

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05256

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 21/05256 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKIE [P] [S] [O] [U] [D] épouse [S] c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.E.L.A.S. ALLIANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 11-19-497) suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021 APPELANTS : [P] [S] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [O] [U] [D] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Samuel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉES : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ substituée par Maître BENECH de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.S. ALLIANCE es qualité de mandataire AD HOC de la Société THERMALIA prise en la personne de Maître [B], demeurant en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] Non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. Par bon de commande signé le 2 juin 2014, M. [P] [S] et Mme [O]-[U] [D] épouse [S] ont confié à la société Thermalia la fourniture et l'installation d'une installation solaire comprenant 14 panneaux photovoltaïques au prix total de 26 000 euros toutes taxes comprises. Cette opération a été financée en totalité par un crédit affecté souscrit par les époux [S] auprès de la société Sygma, remboursable en 180 mensualités d'un montant unitaire de 227,86 euros hors assurance, au taux de 5,76%. L'installation des panneaux a été livrée le 25 juin 2014 et le raccordement au réseau électrique a été effectué le 14 avril 2015. Par acte d'huissier du 29 mai 2019, les époux [S] ont assigné Maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermalia et la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins notamment d'obtenir la nullité du contrat conclu le 2 juin 2014 avec toutes les conséquences attachées à cette nullité. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2021 afin que l'établissement de crédit produise les extraits de la convention déterminant la nature des droits et obligations transmises par la société Sygma, les annexes de ladite convention et le justificatif du remboursement anticipé prétendu par les époux [S]. Par acte d'huissier du 11 juin 2021, les époux [S] ont assigné en intervention forcée la SELAS Alliance représentée par Me [B] es qualité de mandataire ad'hoc de la société Thermalia devant le tribunal judiciaire d'Angoulême. Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021 le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - ordonné la jonction d'instance de la procédure numéro RG 11 21-466 avec la procédure numéro RG 11 19-497, - prononcé la nullité du contrat numéro 1222 conclu le 2 juin 2014 entre les époux [S], d'une part, et la société Thermalia d'autre part, - prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit par les époux [S] selon offre préalable du 2 juin 2014 auprès de la société Sygma, affecté au financement de cette opération, - condamné Me [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Thermalia, à reprendre possession dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, des matériels installés en application du contrat du 2 juin 2014, et à la remise de la toiture dans son état antérieur à l'exécution du contrat, - dit que passé ce délai, ce matériel demeurera acquis aux époux [S], - dit que les époux [S] doivent restituer le capital emprunté de 26 000 euros à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, - dit que la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma doit restituer aux époux [S] les échéances du prêt honorées d'un montant de 19 768,36 euros, - en conséquence, condamné, par compensation, les époux [S] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma la somme de 6 231,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - débouté la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma, de l'intégralité de ses demandes, - débouté les époux [S] de leurs demandes de dommages-intérêts et de la demande au titre de la prise en charge des travaux de désinstallation des panneaux photovoltaïques, - condamné in solidum Me [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Thermalia et la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma, aux entiers dépens de l'instance, - condamné la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société anonymes GMA, à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2021 et par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2024, ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a : * ordonné la jonction d'instance de la procédure numéro RG 11 21-466 avec la procédure numéro RG 11 19-497, * prononcé la nullité du contrat numéro 1222 conclu le 2 juin 2014 entre les époux [S], d'une part, et la société Thermalia d'autre part, * prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit par les époux [S] selon offre préalable du 2 juin 2014 auprès de la société Sygma, affecté au financement de cette opération, * condamné Me [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Thermalia, à reprendre possession dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, des matériels installés en application du contrat du 2 juin 2014, et à la remise de la toiture dans son état antérieur à l'exécution du contrat, * dit que passé ce délai, ce matériel demeurera acquis aux époux [S], * dit que les époux [S] doivent restituer le capital emprunté de 26 000 euros à la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, * condamné in solidum Me [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Thermalia et la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma, aux entiers dépens de l'instance, * condamné la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société anonymes GMA, à payer aux époux [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement pour le surplus, Et statuant de nouveau : - ordonner au jour de l'arrêt à intervenir, le remboursement par la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, des sommes qui lui ont été versées par les époux [S], outre les mensualités postérieures acquittées et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire : - condamner la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma à verser aux époux [S], la somme de 17 333 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque, A titre infiniment subsidiaire : Si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [S] considérant que la banque n'a pas commis de fautes : - prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, - condamner la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, à verser aux époux [S] la somme de : * 5 313,00 euros, au titre de leur préjudice financier, * 5 000,00 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance, * 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, En tout état de cause, - condamner la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma à payer aux époux [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 12 août 2022, la société Bnp Paribas Personal Finance, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ensemble contractuel sans statuer sur le moyen tiré de l'exécution volontaire du contrat au sens de l'article 1338 du code civil, et statuant à nouveau de ce seul chef, - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation ou résolution de l'ensemble contractuel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, - débouter les époux [S] de leurs moyens et demandes, En toute hypothèse, - condamner solidairement les époux [S] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Alliance n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 17 juin 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la nullité du contrat de principal en date du 2 juin 2014. La société BNP Paribas Personal Finance remet en cause le fait que l'absence de rentabilité ou d'autofinancement soit un engagement souscrit lors de du contrat principal entre le fournisseur et les époux [S], comme celui-ci le mentionnerait. Elle en déduit qu'il n'existe pas de dol, que la contrepartie est la fourniture et la mise en place de l'installation photovoltaïque objet du présent litige. S'agissant des irrégularités formelles du bon de commande, elle met en avant que le premier juge a omis de répondre à son argument selon lequel les appelants ont exécuté volontairement le contrat et ont couvert les causes de nullité par application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil. Elle dénonce par ailleurs le fait que le seul motif d'annulation retenu par le premier juge est le détail des prix de chaque panneau, que l'installation fait l'objet d'un contrat de revente d'électricité à EDF et que les fruits de celle-ci ne seront pas restitués et que la centrale ne sera pas démontée, puisque le prestataire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Elle remarque que le client a non seulement pu apprécier les délais d'exécution de la prestation, mais que l'exécution de l'installation et son usage ont été purgé, y compris depuis la réception. En effet, elle rappelle que le procès-verbal de réception des travaux et prestations ne comporte aucune réserve, que la faculté de rétractation n'a pas été exercée, que le délai d'exécution de la prestation a été respecté, que le raccordement a été effectué, le contrat de rachat d'électricité signé, les revenus de la production d'électricité perçus à compter du 14 avril 2015, sans qu'il ait existé de contestation par la partie adverse et donc qu'il existe une exécution volontaire du contrat de prêt et une ratification de la convention. *** L'article L.121-23 du code de la consommation disposait 'Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.' La cour constate au vu du contrat de fourniture d'une installation photovoltaïque original en date du 2 juin 2014 versé par les appelants que celui-ci ne mentionne pas les caractéristiques essentielles de l'installation. En effet, il n'apparaît ni la puissance de l'onduleur, alors qu'il s'agit d'une caractéristique conditionnant la puissance de la centrale photovoltaïque, ni les caractéristiques des 14 modules à installer, en particulier s'ils sont monocristallins ou polycristallins ou leur nature, ni en quoi consiste le forfait et les démarches administratives comprises ou non dedans. Dès lors, il ne respecte pas les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation applicable et, par ces seuls motifs, le premier juge a exactement relevé la nullité du contrat. S'agissant de la question de la confirmation par le client, il convient de rappeler que la seule exécution par le client de la convention souscrite ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la nullité de celle-ci. En effet, il y a également lieu d'établir la preuve qu'informé de cette nullité, il a renoncé à celle-ci. Or, quand bien même les époux [S] ont exécuté les obligations auxquelles ils étaient tenus, signé le procès-verbal de réception des travaux, le contrat de revente d'électricité, il n'est pas établi qu'ils aient renoncé en toute connaissance de cause à la nullité soulevée par leurs soins. Cette contestation sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur la demande de restitution du capital emprunté par la banque Le tribunal a, retenant que la faute de la banque n'était pas à l'origine de l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer auprès du vendeur le montant du prix de l'installation, cette impossibilité ne tenant qu'à la liquidation et donc à l'insolvabilité du vendeur, a rejeté la demande de dispense de restitution du capital emprunté à la banque, conséquence de l'annulation du contrat de crédit. La banque demande la confirmation du jugement sur ce point. Les appelants estiment que la banque a engagé sa responsabilité pour avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul, en particulier en ne vérifiant pas le contenu du contrat principal et de les avertir, en tant que professionnel, de ce que l'opération pouvait leur être préjudiciable. Ainsi, il lui appartenait selon leurs dires de vérifier le bon de commande en se le faisant communiquer et a commis une négligence fautive en s'abstenant de le faire. Ils en déduisent être dispensés de rembourser le montant du crédit, ce quand bien même l'installation objet du litige fonctionne, seul le concours de la banque ayant permis l'opération. Ils indiquent subir deux préjudices, la validation de l'opération malgré son manque de sérieux et l'absence de récupération du prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation judiciaire. Ils avancent également que la banque a concouru au dol de l'installateur en proposant un prêt disproportionné au regard de la faculté de production d'électricité, manquant ainsi à son obligation de mise en garde et en participant à une opération ruineuse. Ils mettent en avant que la société installatrice a été condamnée pénalement pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et que le prêteur initial a été informé par les réclamations et signalements des faits commis par l'installateur. Ils précisent que le report à 12 mois des échéances masque la portée de l'engagement sur une longue durée et fait que les clients n'ont pas le réflexe d'utiliser leur faculté de rétractation. Ils arguent de ce que la prêteuse doit répondre des manoeuvres imputées à l'installateur et ne pas s'abriter derrière l'existence de contrats ou de personnes juridiquement autonomes. De même, ils se prévalent de ce que l'intimée a libéré les fonds avant l'achèvement de l'installation, donc l'exécution de la prestation prévue afin de justifier de la priver de sa créance de restitution. En particulier, ils remarquent que l'étude de faisabilité n'a pas été effectuée, que la banque a donc commis une faute. En outre, ils insistent sur le fait que la mise en service du générateur photovoltaïque suite à l'installation du compteur par ERDF est à la charge de la société installatrice, laquelle doit au préalable obtenir l'attestation du consuel, l'attestation de réalisation de l'installation selon les règles liées à l'intégration au bâti photovoltaïque, et non simplement poser l'installation. Or, ils notent que le raccordement a eu lieu postérieurement à la signature du procès verbal de réception des travaux et donc que la banque ne pouvait délivrer les fonds. Ainsi, l'attestation de livraison ne saurait selon eux rapporter la preuve de l'exécution d'une prestation complète, ne concernant que la matérialité de la livraison et non sa conformité au regard du contrat, notamment au titre du raccordement qui a été réalisé par une autre société, alors qu'elle faisait partie des obligations de l'installateur. Ils dénoncent à ce titre le caractère flou du terme 'livraison' utilisé par le certificat précité et ne comprenant pas les autorisations administratives pourtant indispensables au fonctionnement de la centrale photovoltaïque prévue, comme ce document le mentionne lui-même. Or, bien que la prestation ait été incomplète, le prêteur a libéré les fonds et a commis une faute à ce titre, soulignant que l'installation n'a été raccordée qu'un an après la signature de l'attestation de fin de travaux, tout en soulignant ne pas avoir attesté de ce fait, seul l'installateur l'ayant certifié, sans demande d'explication du financeur, notamment au titre de la déclaration préalable d'installation, condition pourtant suspensive du contrat. Pour sa part, la société intimée sollicite la confirmation de la décision attaquée sur ce point, arguant de ce que toutes les prestations ont été fournies et que la centrale photovoltaïque est fonctionnelle et produit de l'électricité, et donc qu'il n'y a pas lieu de la priver de sa créance de restitution. Elle indique s'en remettre sur la question du contrôle de la régularité du contrat principal, tout en contestant tout lien de causalité entre cet élément et tout préjudice de ses adversaires. Sur la question du contrôle de l'exécution du contrat principal, elle observe que le raccordement de l'installation photovoltaïque a eu lieu le 14 avril 2015, engendrant la mise en service de celle-ci, alors que l'emprunt n'a été exigible que le 15 juillet suivant, du fait du différé prévu contractuellement pour permettre la mise en service. Elle en déduit qu'elle ne saurait être blâmée, la prestation financée étant exécutée en totalité, sauf à imposer un délai d'épreuve du contrat, alors que la prestation principale est exécutée. Elle remet en cause toute faute confinant au dol au titre des pratiques du prestataire, disant ne pas avoir connu des agissements de celui-ci, tout en relevant que les appelants ont signé une offre de prêt précise et claire et qu'ils connaissaient leur engagement à ce titre. Elle affirme qu'il n'existe aucun préjudice au détriment des époux [S], la prestation ayant été effectuée en totalité et la centrale photovoltaïque ayant fonctionné pendant 7 ans. De même, elle remet en cause tout lien de causalité entre la faute et un éventuel préjudice, alors que le contrat ayant été exécuté et l'installation fonctionnant, elle pouvait réclamer l'exécution du contrat de prêt en application de l'article L.311-31 du code de la consommation. Elle ajoute que si un préjudice corrélatif était rapporté, il faudrait établir en quoi la privation de la créance de restitution du prêteur constituerait une mesure réparation adaptée, ce qui impliquerait d'analyser le bénéfice tiré par les clients de leur installation fonctionnelle. Elle précise que le mandataire ad hoc désigné pour représenter l'installateur n'a que pour objet de la représenter à la présente instance et ses prérogatives ne lui permettent pas de récupérer le matériel concerné et plus personne ne pourrait donc le faire depuis la clôture de la procédure collective. *** Il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En ce que Mme et M. [S] lors de leurs dernières écritures ne sollicitent plus l'infirmation de la restitution des capitaux prêtés, en ce qu'ils sollicitent leur condamnation à restituer le capital emprunté d'un montant de 26.000 €. Il ne saurait donc être fait droit à leur demande en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Ils ne sauraient dès lors être dispensés du remboursement du capital emprunté à la banque. Dès lors, le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef. En revanche, s'il est exact qu'ils réclament le remboursement des sommes versées par leurs soins, il sera observé qu'ils ne soutiennent cette prétention par aucun moyen losr de la discussion, se contentant de réclamer le remboursement du capital prêté en observant qu'ils ont déjà réglé la somme de 27.514,70 €. Cette prétention sera donc également rejetée. En revanche, faute du moindre fondement, il ne peut être admis que passé un délai de 3 mois, les matériels installés soient acquis aux consorts [S], sauf meilleur accord entre les parties. III Sur les demandes d'indemnisation des époux [S]. Les appelants entendent en premier lieu être réglés de la somme de 5.313 € au titre de leur préjudice financier, indiquant que la société installatrice n'interviendra pas pour la dépose du matériel et qu'ils devront la démonter et remettre la toiture en l'état à leurs frais. Ils invoquent à ce titre la théorie de la causalité adéquate, donc qu'ils ont à justifier seulement que l'événement est probablement lié à la faute, ce qu'ils affirment être le cas. Ils indiquent au surplus subir un préjudice économique, faute d'avoir été informés par le prêteur de la nullité du contrat principal, lequel a manqué à son obligation d'information et alors qu'ils déclarent subir un taux d'intérêts exorbitant et ne pouvoir couvrir le crédit à l'aide des revenus énergétiques pourtant promis. Ils se prévalent en outre avoir été privés d'une partie de leurs économies du fait de cette opération et ne pas avoir pu subvenir à d'autres besoins de ce fait. Enfin, ils rappellent avoir été victimes de manoeuvres frauduleuses, engendrant pour eux un préjudice moral, des désagréments liés à la réalisation de l'installation objet du présent litige, à son fonctionnement bruyant et à l'angoisse liée à l'opération la concernant. *** Il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122). La cour constatant le lien de causalité existant entre l'annulation du contrat de prestation de service, prestation devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, et l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société prêteuse, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par les époux [S] au titre du démontage de l'installation sur leur toit, élément découlant du comportement fautif de la banque. Aussi, la société BNP Paribas sra condamnée à ce titre à verser aux appelants la somme de 5.313 € au titre de leur préjudice financier, au vu du devis communiqué à ce titre. En ce qui concerne le préjudice économique, celui-ci ne saurait résulter du taux d'intérêts proposé, connu par les emprunteurs lors de la souscription du contrat, ni de l'absence de paiement des mensualités par les revenus énergétiques, faute d'établir que cet élément est entré dans le champ contractuel. Sur ce dernier élément, la cour relève qu'aucun écrit ne permet de vérifier que l'installateur ne s'est engagé sur un rendement. Aussi, faute d'être fondée, cette prétention sera rejetée. Enfin, sur le préjudice moral, il apparaît que les époux [S] ne rapportent pas la preuve de ce que la société prêteuse ait commis la moindre manoeuvre frauduleuse, quand bien même des carences de sa part ont été retenues auparavant. Ainsi, il ne ressort pas du moindre élément que le comportement du prêteur les ait incités à souscrire le contrat principal, ni que cette partie ait eu une obligation de les mettre en garde contre d'éventuels désagréments liés à un tel contrat. Il s'ensuit que ce chef de demande sera encore rejeté et le jugement attaqué confirmé de ce chef. IV Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société BNP Personal Finance, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême le 30 juillet 2021, sauf en ce qu'il a : - dit que passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, les consorts [S] pourront conserver le matériel installé en application du contrat du 2 juin 2014 et remettre la toiture en état, sauf meilleur accord, - rejetée la demande de dommages et intérêts des époux [S] au titre de leur préjudice financier ; Statuant à nouveau dans cette limite, Rejette la demande de conservation des matériels installés en application du contrat du 2 juin 2014 et remettre la toiture en état ; Condamne la société BNP Personal Finance à verser à Mme et M. [S] la somme de 5.313 € au titre de leur préjudice financier ; Y ajoutant, Rejette les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ; Condamne la société BNP Personal Finance aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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