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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-13.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.823

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de la région Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), maison de l'agriculture, ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Thomas X..., demeurant à Saint-Florent (Haute-Corse), 2 / de la société civile professionnelle Fouquet et Mamelli, dont le siège est à Saint-Florent (Haute-Corse), résidence Catalina, 3 / de l'Office national des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), dont le siège est à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de la région Corse, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Fouquet et Mamelli, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'ONIFLHOR, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SAFER de la région Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Fouquet et Mamelli ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la promesse de vente du 26 mars 1985 et de l'acte de vente du 14 juin 1985, la cour d'appel a souverainement retenu que la stipulation, par laquelle M. X... s'engageait à substituer la SAFER ou tout futur propriétaire dans le bénéfice du solde des différentes aides, étant entendu que cette substitution ne pourrait se faire qu'à condition que ce nouveau propriétaire s'engagerait à respecter les clauses du cahier des charges du plan de reconversion et de restructuration, marquait bien la différence entre la SAFER, dont l'engagement de continuation résultait de la promesse de vente, et l'acquéreur futur qui devait souscrire un nouvel engagement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER de la région Corse à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; La condamne également à payer à la SCI Fouquet et Mamelli la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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