Cour d'appel, 15 mars 2002. 2000-7569
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-7569
Date de décision :
15 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant actes en date des 7 juin, 15 juillet et 4 août 1999, la S.A. IMMOBILIÈRE 3 F a fait assigner les époux X... devant le Tribunal d'Instance de SANNOIS aux fins d'obtenir notamment leur condamnation au paiement d'une somme de 25.133,91 francs (3831,64 ) au titre des loyers et charges impayés, la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion des locataires. Madame X... née Y... a sollicité le débouté des demandes formées à son encontre au motif que par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 16 octobre 1997, elle a été autorisée a résider séparément de son époux, qu'elle a quitté le domicile conjugal le 1er août 1998, que les droits locatifs du logement litigieux ont été confiés à son mari et que la bailleresse informée de cette situation ne saurait donc se prévaloir de la solidarité entre époux pour le règlement de la dette locative. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2000, le Tribunal d'Instance de SANNOIS a rendu la décision suivante : - déclare parfait le désistement de la S.A. IMMOBILIERE 3F de sa demande en résiliation de bail-expulsion, - déclare Madame Y... tenue de l'ensemble des loyers et charges dus suite à la résiliation du bail locatif au sujet d'un appartement sis 9, Promenade des Deux Puits à SANNOIS (95), - condamne solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer à la S.A. IMMOBILIER 3F la somme de 6359,89 EUROS (41.718,12 francs) au titre des loyers et charges dus au 31 août 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1999, - les autorise à régler ladite somme en vingt quatre mensualités de 265,11 EUROS (1739,00 francs) chacune à partir du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, au plus tard le 15 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette, en capital, frais et intérêts, à charge pour eux de fixer leur quote part respective dans le paiement desdites mensualités, - rejette toute demande plus ample
ou contraire, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne Monsieur X... et Madame Y... in solidum à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 304,90 EUROS (2000,00 francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur X... et Madame Y... in solidum aux dépens. Par déclaration en date du 7 novembre 2000, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 26 juin 2001, Madame X... demande qu'il lui soit donné acte de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la SA IMMOBILIÈRE 3F. Madame X... maintient l'argumentation par elle développée en première instance et sans y ajouter demande à la Cour de : - la recevoir en son appel, y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que dans ses relations avec le bailleur, le congé donné par Madame Y... a valablement mis fin au contrat de location à la date la plus proche ; - qu'en conséquence, déclarer Madame Y... tenue au paiement à la Société IMMOBILIERE 3F, solidairement avec Monsieur BEN Z... des seuls loyers échus à la date du congé, soit la somme de 2513,55 EUROS (16.487,80 francs) ; - dire et juger que dans les rapports entre eux, Monsieur BEN Z... devra supporter seul les condamnations en arriéré de loyer à compter du 1er août 1998 ; - condamner Monsieur BEN Z... aux entiers dépens. La S.A. IMMOBILIÈRE 3F répond que les époux sont, par application des articles 1751 et 220 du Code Civil, tenus solidairement des dettes locatives jusqu'à transcription du divorce en marge des registres de l'état civil. La S.A. IMMOBILIÈRE 3F prie donc en dernier la Cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Madame Y... solidairement avec Monsieur X... à verser à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 6359,89 EUROS (41.718,12 francs) au titre des loyers et charges dus au 31 août 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1999 ; - donner acte à la Société
IMMOBILIERE 3F de ce qu'elle se réserve le droit d'assigner Monsieur X..., éventuellement Madame Y... devant le Tribunal d'Instance compétent aux fins de les voir condamner à lui verser les indemnités d'occupation jusqu'au 2 novembre 1999, date de la reprise ainsi que les frais de remise en état des lieux ; - condamner Madame Y... à verser à la Société IMMOBILIERE 3F une somme de 1524,49 EUROS (10.000,00 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner Madame Y... aux entiers dépens. Monsieur X... quoique régulièrement assigné et réassigné n'a pas constitué Avoué. La clôture a été prononcée le 4 février 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 février 2002. SUR CE, LA COUR : A... qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juin 2001, Madame Alilfa Y... divorcée X... a indiqué ne pas maintenir son appel à l'égard de la Société H.L.M. IMMOBILIERE 3F, et demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement partiel ; que ce désistement partiel a été exprimé expressément dans les termes ci-après ; que cette formulation traduit la volonté non équivoque de Madame Alilfa Y... divorcée X... de se désister de son appel du jugement l'ayant condamnée solidairement avec Monsieur X... à payer à la Société H.L.M. IMMOBILIERE 3F la somme de 41.718,12 F. (6359,89 EUROS) à titre d'arriéré de loyer ; qu'ainsi ce désistement fait sans réserve, avant que la Société H.L.M. IMMOBILIERE 3F n'ait elle-même signifié des conclusions comportant appel incident ou demande incidente est parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement ; que ce désistement éteint l'instance et emporte dessaisissement de la Cour ; A... que les conclusions de Madame Alilfa Y... divorcée X... contiennent également une demande de réformation du jugement en ce qu'il a été fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'elle soit condamnée solidairement avec lui au paiement des sommes réclamées ; qu'elle
demande que, dans leurs rapports, il supporte seul les condamnations au paiement de l'arriéré locatif ; que cette demande, pour contradictoire qu'elle puisse être avec le désistement n'en affecte ni cependant la validité ni la réalité ; A... de même que dans ses dernières conclusions, aux termes, Madame Alilfa Y... divorcée X... maintient, dans les motifs, son désistement, tout en demandant la réformation du jugement qui l'a condamnée solidairement avec Monsieur X... au motif qu'elle ne serait plus tenue au paiement solidaire des loyers à compter de la date du congé qu'elle a fait délivrer ; mais considérant que le désistement partiel par l'appelant de l'appel formé à l'encontre de la Société IMMOBILIERE 3F prive ce dernier de la possibilité de poursuivre l'instance et par voie de conséquence de solliciter l'infirmation des dispositions du jugement prononcé au profit de cette dernière. Sur la demande dirigée contre Monsieur BEN Z...
A... que Madame Alilfa Y... divorcée X... demande d'infirmer le jugement entrepris et de dire que dans ses rapports avec Monsieur BEN Z..., ce dernier, qui s'est maintenu seul dans les lieux supportera seul les condamnations en arriéré de loyer à compter du 1er août 1998 ; Mais considérant que par l'effet du désistement le jugement qui a condamné solidairement Madame Alilfa Y... divorcée X... et Monsieur X... au paiement de diverses sommes au profit de la Société IMMOBILI7RE 3F est définitif ; que Madame Alilfa Y... divorcée X... ne peut former une demande qui tend en réalité à lui permettre de s'affranchir de la solidarité de la condamnation prononcée à son encontre, laquelle s'entend à l'égard du créancier mais est dépourvue de portée dans les rapports des débiteurs entre eux ; que Madame Alilfa Y... divorcée X... sera déboutée de cette dernière demande ; A... que la Société HLM IMMOBILIERE 3F demande la condamnation de Madame X... "en tant que de besoin" au paiement
de la somme 5000F (762,25 EUROS) ; que cette expression signifie que cette demande ne se conçoit que si le désistement n'est pas constaté, ce qui n'est pas le cas ; qu'elle est donc sans objet ; A... que l'appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort. - Donne acte à Madame Alilfa Y... divorcée X... de son désistement d'appel dirigé contre la Société H.L.M. IMMOBILIERE 3F. - Déboute Madame Alilfa Y... divorcée X... de sa demande formée contre Monsieur X.... - La condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. DEBRAY & CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Denise B..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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