Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X...,
2 / M. Bruno X...,
3 / M. Maxence X...,
demeurant tous trois ..., ès qualités d'ayants-droit de Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Team 3, société anonyme, demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable leur appel du jugement rendu dans l'instance qui les oppose à la société Team 3 représentée par un mandataire liquidateur M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 517-7 du Code du travail et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R 517-7 du Code du travail, selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;
Attendu, ensuite, que l'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R 517-7 du Code du travail équivalant à une absence d'acte, une telle irrégularité échappe à la règle "pas de nullité sans grief" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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