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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-45.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.253

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., employé de la Banque nationale de Paris (BNP), ayant le statut de salarié protégé, a été licencié le 2 août 1984 ; que, par décision du 4 décembre 1987, le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation administrative de licenciement ; que, le 30 décembre 1987, l'employeur a renouvelé le licenciement après autorisation administrative dont la validité n'est plus contestée ; que M. X... a sollicité, le 28 août 1988, sa réintégration sur le fondement de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ; qu'en affirmant que seuls des éléments de fait nouveaux, non connus des juridictions d'instruction, pouvaient être examinés par le juge civil pour déterminer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, en conséquence, qu'en déboutant le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, sans analyser les éléments de fait soumis à son appréciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-2 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que loin de méconnaître le sens et la portée du principe visé au moyen, la cour d'appel a exactement énoncé que la décision de non-lieu n'avait pas autorité de chose jugée ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel a estimé par une décision motivée qu'il n'était établi aucun fait susceptible de constituer une discrimination syndicale ; que le moyen est mal fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, alors, selon le moyen, que seule est exclusive du droit à réintégration prévu par la loi du 20 juillet 1988 la faute lourde commise par le représentant du personnel à l'occasion de l'exercice de son mandat ; qu'en retenant comme constitutive d'une faute lourde l'installation bruyante épisodique du salarié dans le bureau d'un supérieur hiérarchique et en affirmant que ceci ne relevait pas de l'exercice normal du mandat mais procédait d'une intention de nuire, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune entrave à la liberté du travail et aucune violence physique exercée par le salarié, a violé l'article 15-11 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait entravé le travail de deux cadres pendant plusieurs jours afin de désorganiser le fonctionnement de l'agence, et que ces actions ne relevaient pas de l'exercice normal du mandat, a fait ressortir l'intention de nuire à l'employeur caractérisant l'existence d'une faute lourde, et a exactement décidé que celle-ci privait le salarié protégé du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; que le moyen est mal fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité, fondée sur l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, l'arrêt énonce que, pour obtenir l'indemnisation prévue par l'article L. 425-3 du Code du travail, il faut que la nullité de l'autorisation administrative soit imputable à une faute de l'employeur, exclue en l'espèce ; que, par ailleurs, il n'y a pas eu refus d'une demande de réintégration ; Attendu, cependant, que l'indemnisation prévue par l'article L. 425-3 du Code du travail est acquise au salarié indépendamment d'une faute de l'employeur ou d'une demande de réintégration du salarié, dès l'instant qu'une décision d'annulation de l'autorisation administrative est devenue définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'autorisation administrative avait été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 décembre 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail ou un changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé, et qu'à défaut d'accord l'employeur doit procéder au licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la mutation décidée le 20 avril 1983, et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 17 au 23 mai 1983, la cour d'appel énonce que la mutation n'est pas une sanction irrégulière, cette décision ayant été prise dans l'intérêt du service, et que le non-paiement de la rémunération du 17 au 23 mai 1983 ne constitue pas une sanction pécuniaire, la retenue étant fondée sur l'absence de prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'opposition du salarié à la mutation et la privation de la rémunération qui en était la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur la décision d'annulation de la décision administrative et de sa demande d'annulation de la mutation et de rappel de salaire du 17 au 23 mai 1983, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Banque nationale de Paris (BNP) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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