Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-86.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.018
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 27 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de séquestration arbitraire, violences volontaires et infractions aux dispositions des articles L. 333 et L.
335 du Code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2,7 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la nullité des expertises ;
Attendu que, dans le mémoire déposé par lui devant la chambre d'accusation, Patrice X... s'est borné à discuter les conclusions des experts sans demander l'annulation de leurs opérations ;
qu'en conséquence, en vertu des dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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