Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., née Henriette Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme X..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1986), que, par acte du 26 juin 1967, M. Y..., administrateur de la SCI Alsace-Lorraine, a reconnu avoir reçu une somme de Mme X..., qualifiée d'avance en compte courant et portant intérêt ; qu'il était précisé que le montant de la somme à rembourser sur simple préavis verbal devait varier en fonction de l'indice trimestriel du coût de la construction ; qu'à la fin de ce document était portée une mention, selon laquelle "M. Y... prend la responsabilité entière du respect de cette convention, tant en sa qualité d'administrateur de la SCI qu'en son nom personnel" ; que, n'ayant pu obtenir de la SCI, mise en liquidation des biens, le remboursement de son capital, Mme X... l'a demandé à M. Y..., pris en tant que caution de la SCI ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que la dernière phrase de l'acte du 26 juin 1967 "n'est pas d'une clarté telle qu'elle puisse être interprétée comme un engagement de caution" et, qu' "en effet, l'expression utilisée révèle seulement le souci de M. Y... de veiller à l'exécution de l'obligation contractée par la SCI mais nullement de l'exécuter lui-même en son nom personnel" alors que, selon le moyen, d'une part, il y a eu dénaturation d'un acte clair contenant un engagement de responsabilité personnelle de M. Y... ; et alors que, d'autre part, il appartenait aux juges du fond de rechercher la portée d'un tel engagement et qu'en se bornant à relever qu'il ne valait pas comme caution pour débouter Mme X..., l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, sans dénaturation, la portée d'un acte ambigu et, qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les termes du litige ; qu'elle a par suite légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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