Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-21.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.639
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Berthe, Louise Y..., demeurant ..., Saint-Cyprien (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
18) de M. François X...,
28) de Mme X...,
demeurant ensemble rue Principale, aux Eyzies (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... a assigné les époux X..., ses bailleurs, en réparation de divers troubles de jouissance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et ordonné le remboursement des sommes qui avaient été allouées à Mme Y... en première instance alors qu'un constat d'huissier ne perd pas sa qualité de mode de preuve au prétexte qu'il est non contradictoire ; qu'en écartant pour cette seule raison les constats versés aux débats par Mme Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, concernant les troubles résultant de la pose d'un portillon et de l'usage des WC, l'arrêt retient la faiblesse des preuves apportées par Mme Y... ; que, par ces seules énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de Mme Y... sans s'expliquer sur le préjudice commercial résultant pour elle du stationnement devant son magasin de la camionnette des époux
X...
;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... demandait la confirmation du jugement qui avait retenu ce chef de préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande relative aux troubles résultant du stationnement, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les époux X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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