Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le centre hospitalier de Dunkerque (l'hôpital) a souscrit le 1er juillet 1958, auprès de la société Le Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant, en cas d'accidents du travail dont seraient victimes ses agents pendant ou à l'occasion de leur service, le remboursement à l'assuré ou éventuellement le paiement direct à l'ayant droit de diverses indemnités, dont les indemnités journalières pour la période d'incapacité temporaire, et des remboursements de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et funéraires ; que ce contrat a été résilié le 1er janvier 1995 ; que M. X..., employé de l'hôpital, a été victime d'un accident du travail le 13 août 1991 et a été arrêté jusqu'au 24 mars 1992 ; que le 17 février 2003, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, l'hôpital l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour dire que la garantie de l'assureur n'était pas due pour les sinistres postérieurs au 1er janvier 1995 et débouter l'hôpital de ses demandes, l'arrêt retient que le fait générateur de l'obligation de verser des indemnités journalières est la déclaration d'arrêt de travail et non l'accident initial ; que s'agissant de l'obligation de rembourser les frais médicaux ou pharmaceutiques, le fait générateur consiste en la dépense médicale en question ; qu'à la date de résiliation du contrat, soit le 1er janvier 1995, aucune prestation, en particulier aucune indemnité journalière, n'était en cours de service, et que l'arrêt de travail ou les dépenses de santé, faits générateurs des prestations réclamées par l'hôpital étaient postérieurs à la date de résiliation du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le second accident n'était pas la suite directe et exclusive du premier, constaté avant la résiliation du contrat d'assurance et au titre duquel l'assureur avait accordé sa garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz vie ; la condamne à payer au centre hospitalier de Dunkerque la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de Dunkerque
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la compagnie AGF VIE n'est pas due pour les sinistres survenus postérieurement au 1er janvier 1995 et débouté en conséquence le Centre Hospitalier de DUNKERQUE de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la rechute de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 13 août 1991, subie le 17 février 2003, à l'origine d'un nouvel arrêt de travail, n'est pas contestée par la compagnie AGF-VIE, qui refuse cependant d'appliquer sa garantie ; qu'il est constant que la relation contractuelle litigieuse est régie par le droit commun de l'assurance groupe prévue aux articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances ; que l'adhérent au contrat de groupe de droit commun peut se voir privé de garantie si la police conclue entre le souscripteur et l'assureur vient à être résiliée par l'un ou l'autre ou n'est pas renouvelée à son expiration ; qu'afin de tempérer les conséquences de ce principe, la jurisprudence a dégagé les solutions proches de celles de la Loi EVIN (maintien des prestations prévues nonobstant la résiliation du contrat) s'agissant des prestations successives de longue durée ; qu'ainsi que l'admet la compagnie AGF VIE, la jurisprudence fait obligation à l'assureur de maintenir le versement des prestations en cours de service au moment de la résiliation, estimant que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; qu'il importe, dès lors, de déterminer quel est le fait générateur de l'obligation de l'assureur au regard des conditions de garantie et de dire s'il se situe avant ou après la résiliation du contrat ; que le fait générateur de l'obligation de verser des indemnités journalières est la déclaration d'arrêt de travail, ainsi que l'indique la compagnie AGF VIE, et non l'accident initial ; que s'agissant de l'obligation de rembourser les frais médicaux ou pharmaceutiques, le fait générateur consiste en la dépense médicale en question ; qu'il n'est pas discutable ici qu'à la date de résiliation du contrat, soit le 1er janvier 1999, aucune prestation n'était en cours de service (en particulier aucune indemnité journalière), et que le fait générateur (arrêt de travail ou dépenses de santé) des prestations réclamées par le Centre Hospitalier de DUNKERQUE est postérieur à la date de résiliation du contrat ;
ALORS, d'une part, QUE le versement de prestations liées à une rechute d'un accident de travail survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de prévoyance ne peut être remis en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que les prestations réclamées à la compagnie d'assurance s'appliquaient à la rechute, intervenue le 17 février 2003, postérieurement à la résiliation du contrat, d'un accident de travail dont M. X... avait été victime le 19 août 1991, antérieurement à cette résiliation, ce dont il résultait que le fait générateur des prestations versées était bien antérieur à la date de résiliation du contrat, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 141-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006, et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en toute hypothèse, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur qui s'est produit pendant cette période ; que dès lors, doit sa garantie, au titre des conséquences et des suites d'un précédent arrêt de travail d'un salarié, l'assureur qui avait accepté de garantir les arrêts de travail des salariés de l'entreprise, dès lors que l'assurance groupe prévoyait la couverture des frais médicaux et thérapeutiques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles subis par les agents du Centre Hospitalier ayant souscrit la police ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une fausse application de la police d'assurance, en méconnaissance des articles L. 141-1 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil.
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