Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1994. 90-44.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.179

Date de décision :

31 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jungle Gardenia, dont le siège est Z.A. des Petits Carreaux à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ... au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Jungle Gardenia, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, le 25 janvier 1990), que Mlle X..., engagée à compter du 1er septembre 1986 par la société Jungle Gardenia comme décoratrice, moyennant un salaire fixe et des commissions sur les travaux effectués par la salariée, a démissionné le 28 février 1989 ; qu'elle a ensuite réclamé, devant le conseil de prud'hommes, divers rappels de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel sur commissions, d'indemnité de congés payés et à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en condamnation de son ex-salariée à lui rembourser une somme en paiement au titre d'un trop-perçu sur commissions ; alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans contradiction, énoncer successivement, d'une part, "que Mlle X... a bien perçu des commissions au taux de 3 % et ce jusqu'au mois de février 1987 ; qu'à partir de mars 1987 les commissions ont été réglées sur un taux de 3,5 % pour passer à 4 % en septembre 1988", puis, d'autre part, "que Mlle X... a bien perçu à partir du chiffre d'affaires du mois de mars 1987 une commission au taux de 3 % et ce pendant quatorze mois sans discontinuer et 4 % à partir du chiffre d'affaires du mois de juillet 1988 jusqu'à la cessation de son activité" ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs de fait contradictoires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le pourcentage de commission de la salariée, initialement de 3 %, avait été porté à 3,5 % à partir de mars 1987 et à 4 % en septembre 1988 et que la société ne pouvait utilement prétendre, compte tenu de la durée des versements aux taux majorés, qu'il s'agissait d'une erreur de sa part ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués, sans se contredire, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel sur salaire, d'indemnité de congés payés, et à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ; alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant par le seul visa des pièces produites, sans en donner la moindre analyse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le jugement est motivé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jungle Gardenia, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-31 | Jurisprudence Berlioz