Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICBF
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 août 2023 à étude
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté par Me Lala-Jamila LE BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1791
DÉFENDEUR
S.A.R.L. DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 octobre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [X] a été engagée par la société Diners Spectacles Productions (ci-après, la 'Société') à compter du 1er octobre 1991, en qualité de chef de cuisine, par contrat écrit à durée indéterminée.
M. [X] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 7 avril 2022.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 13 février 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- ordonné à la SARL Diners Spectacles Productions de payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
41 965,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle,
- condamné la SARL Diners Spectacles Productions aux dépens.
La société Diners Spectacles Productions a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2023.
M. [X] a assigné la SARL Diners Spectacles Productions devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société DSP.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 20 octobre 2023 et par dernières conclusions déposées le même jour dont les motifs ont été soutenus à l'audience, M. [X] demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société DSP,
- condamner la société DSP à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SARL Diners Spectacles Productions sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [X] fait notamment valoir que la SARL DSP n'a jamais exécuté la décision de condamnation, qu'il s'agit d'une créance salariale exigible et payable sans délai, que de plus son propre état de santé est dégradé, qu'il est en effet en situation de maladie professionnelle pour deux épicondylites aux épaules et qu'il a du mal à trouver un autre emploi, que la Société continue de s'acquitter du versement des salaires à ses 12 salariés sans expliquer pourquoi elle exclut de verser les sommes qui lui sont dues, que la Société ne justifie pas de ses problèmes financiers et qu'une cessation d'activité du restaurant est envisagée.
En réplique, la société DSP soutient, en particulier, que malgré l'état fragilisé de sa trésorerie la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ne lui a pas accordé les délais de paiement qu'elle avait sollicité, qu'elle reste devoir la somme 41 965,50 euros à M. [X] au titre de l'indemnité de licenciement, que sa trésorerie ne lui permet pas de verser cette somme en une seule échéance, qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective en mai 2014 avec un plan de redressement d'une durée de 10 ans, que ses bilans comptables se caractérisent par des pertes massives, qu'elle emploie 12 salariés, que sa baisse d'activité se poursuit sur le premier semestre 2023. Elle invoque aussi son droit effectif de faire juger son appel.
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, il est constant que la société Diners Spectacles Productions (DSP) n' pas exécuté la condamnation prononcée selon ordonnance de référé le 5 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris à payer à M. [D] [X] la somme de 41 965,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
La société DSP justifie qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective qui a donné lieu à l'homologation d'un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce de Paris remontant au 30 mai 2014, d'une durée de 10 ans. Plusieurs modification de ce plan sont intervenues par la suite, la dernière le 9 décembre 2021.
Les bilans comptables pour les années 2020 et 2021 révèlent des pertes, respectivement, de 299 485 euros et 70 707 euros.
En revanche, le bilan comptable de l'exercice 2022 n'est pas produit, la Société versant seulement une attestation annonçant de manière imprécise des pertes à venir.
De même, la Société, qui continue par ailleurs de rémunérer ses 12 salariés, affirme que sa baisse d'activité se poursuit sur le premier semestre 2023, sans produire d'éléments justificatifs au soutien de cette affirmation.
Les éléments produits par l'appelante demeurent ainsi insuffisants à démontrer que l'exécution de la décision frappée d'appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation de l'appelant et que ce dernier est dans l'impossibilité d'exécuter la décision pour lequel un appel a été formulé.
La demande de radiation en application de l'article 524 précité n'apparaît pas disproportionnée au but recherché par le législateur et ne constitue pas en l'espèce une entrave excessive au droit d'accès au juge d'appel.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par la SARL Diners Spectacles Productions,
Condamnons la SARL Diners Spectacles Productions aux dépens de la présente procédure,
Condamnons la SARL Diners Spectacles Productions à payer à M. [D] [X] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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