Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03592 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWC
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
12 septembre 2022 RG :22/00344
S.A.S.U. CONNECT & VOUS
C/
S.A.S. ERO GESTION
Grosse délivrée
le 07 JUIN 2023
à Me Saâdia ESSAKHI
Me Julien HERISSON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 12 Septembre 2022, N°22/00344
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. CONNECT & VOUS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 500 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 840 167 043, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sarah ROUMANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ERO GESTION, Société par actions simplifiées au capital social de 50.000€, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 750 002 321, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2022 par la SASU Connect&vous à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 22/00344 ;
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2022 par la SASU Connect&vous à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 22/00344 ;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2022 de jonction de ces deux procédures ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 novembre 2022 ;
Vu la constitution de la SAS Ero gestion, intimée, transmise par voie électronique le 22 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelante transmises par voie électronique le 16 décembre 2022 et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 rendue par la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, déclarant irrecevables les conclusions au fond et pièces transmises le 3 février 2023 par l'intimée ;
Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 rendue par la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, déclarant irrecevables les conclusions d'incident transmises le 3 février 2023 par l'intimée aux fins de radiation de l'affaire ;
Vu l'avis du 27 mars 2023 de renvoi de l'affaire à l'audience du 11 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 23 novembre 2022 à effet différé au 23 mars 2023 ;
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Par contrat du 24 septembre 2019, la SAS Ero gestion a donné à bail à la SAS Soege concept et à la SASU Connect&vous un local commercial sis à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 660 euros -provision sur charges incluse.
Par exploit du 21 janvier 2022 délivré en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, la société Ero gestion a signifié à la société Connect&vous un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant total de 1.178,05 euros -dont 1.091,78 euros de principal.
Par exploit du 8 juillet 2022, la société Ero gestion a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Avignon la société Connect&vous aux fins de voir constater l'effet de la clause résolutoire, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 4.524,05 euros au titre des loyers restés impayés et de 1.500 euros au titre de la résistance abusive, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2022, le juge des référés a :
condamné, concernant le local commercial qui lui a été donné à bail par acte du 24 septembre 2019, la SASU Connect&vous à payer à la SAS Ero gestion, au titre des loyers commerciaux impayés, terme de mai 2022 inclus et décompte arrêté au 8 juillet 2022, la somme de 4.524,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 1.091,78 euros, et sur le surplus à compter du 8 juillet 2022,
constaté la mise en jeu de la clause résolutoire depuis le 22 février 2022,
condamné la SASU Connect&vous à payer à la SAS Ero gestion la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SASU Connect&vous aux entiers dépens de l'instance,
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
et rejeté les demandes pour le surplus.
La société Connect&vous a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes.
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Dans ses dernières conclusions, l'appelante, demande à la cour, au visa des articles 14, 114, 656, 658, 834 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions déférées,
la réformer,
Et statuant à nouveau,
constater que la signification de l'acte introductif d'instance est irrégulière,
constater que la signification du commandement de payer est irrégulière, caractérisant l'existence d'une contestation sérieuse,
En conséquence,prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 8 juillet 2022 et par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2022,
débouter la société Ero gestion de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,condamner au titre de l'instance d'appel la société Ero gestion à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Ero gestion aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de lettre simple adressée par l'étude d'huissier instrumentaire à la suite de la signification de l'acte introductif d'instance et n'a pas retrouvé d'avis de passage l'informant de la signification de l'acte le 8 juillet 2022. Elle n'a donc été informée de l'existence de la procédure diligentée à son encontre qu'à compter de la signification de l'ordonnance de référé, le 25 octobre 2022, son gérant se rendant alors, dès le 27 octobre 2022 à l'étude de l'huissier instrumentaire pour retirer l'acte.
L'irrégularité entachant la signification de l'assignation lui a causé un grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de comparaitre en première instance et n'a pas bénéficié du double degré de juridiction.
Enfin, le président de la société Connect&vous était en congés annuels et à l'étranger avec sa famille à la date de la signification le 8 juillet 2022.
Dès lors, l'assignation est nulle et, par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise l'est également.
Sur le fond, le juge des référés n'est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail qu'en l'absence de contestation sérieuse et il lui appartient de statuer sur les irrégularités mettant en évidence l'existence d'une telle contestation.
En l'espèce, l'huissier mandaté par le bailleur a procédé à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire à une adresse sise à Monteux alors que le siège social avait été transféré suite à une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2020 enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce d'Avignon le 20 octobre 2020, et que la société Euro gestion en avait été personnellement informée par mail du 19 août 2020.
Enfin, le commandement de payer qui mentionne deux délais de règlement distincts (sans délai ou un mois), ne lui permet pas de déterminer celui qui lui est véritablement imposé et il est donc nul.
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Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'assignation en référé a été délivrée le 8 juillet 2022 à la société Connect&vous "[Adresse 3]", par la SELARL Simon et associés, titulaire d'un office d'huissier de justice -devenu commissaire de justice, et à la requête de la SAS Euro gestion.
Cet acte, examiné dans le dossier de première instance communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, porte le sceau et la signature du commissaire de justice et mentionne que :
"la copie destinée à (la) SASU Connect&vous lui a été signifiée le vendredi 8 juillet 2022 par dépôt de ladite copie en notre étude. La signification "à personne", à domicile ou a résidence, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
- la société destinataire est absente lors de notre passage,
- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage.
A l'adresse, il s'agit d'une société d'expertise comptable (ACPE Expertise comptable). Nous avons contacté par téléphone la société ACPE Expertise comptable et il nous a bien été confirmé que la société destinataire de l'acte était bien domiciliée chez eux. Le domicile nous a été confirmé par ACPE Expertise comptable, domiciliataire, (et) l'immatriculation au RCS.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile ou à la résidence du destinataire, l'avertissant du dépôt de la copie en l'étude de l'huissier de justice et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant.
La copie de l'acte a été déposée en l'étude ce même jour, sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications d'un côté que les nom et adresse du destinataire et de l'autre côté le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli.
L'intéressé a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage. Le tout conformément aux articles 656 et 658 du CPC".
L'adresse de délivrance est confirmée par l'appelante comme étant effectivement celle de son siège social -et c'est d'ailleurs celle portée sur ses écritures.
Etabli par un officier public et relevant des constatations réalisées par ses soins propres, ce procès verbal fait foi jusqu'à inscription de faux quant à la lettre simple adressée et à l'avis de passage déposé. C'est donc vainement que l'appelant les conteste.
Les articles 653 et suivants du code de procédure civile établissent un ordre dans les divers modes de la signification : elle doit être faite par principe à personne ; à défaut elle peut être faite à domicile ou résidence ; et à défaut encore elle se réalisera par envoi d'un procès verbal.
En l'espèce, l'acte précise les raisons ayant rendu la signification à personne impossible -raisons d'ailleurs accréditées par les conclusions de l'appelant qui fait état de l'absence de son dirigeant pour congés, et l'officier ministériel procède, après vérifications sur l'actualité du siège social à cette adresse -non contestée en l'espèce, aux formalités requises pour une délivrance à domicile.
Le fait que ces formalités n'aient de fait pas permis à la société Connect&vous de comparaitre à l'audience pour laquelle elle était assignée, n'affecte pas la régularité de l'acte délivré mais ne peut que relever de la carence de cette société à assurer le suivi et la gestion de son courrier.
La demande en nullité de l'acte introductif d'instance -et par conséquence de l'ordonnance déférée- ne peut donc qu'être rejetée.
Sur le fond :
L'appelante conteste la décision rendue en considérant que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne lui a pas été régulièrement délivré, et qu'il existait donc une contestation sérieuse sur les demandes présentées.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire dressé le 21 janvier 2022 et communiqué aux débats par l'appelante, a été délivré à la requête de la SAS Ero gestion, à la SASU Connect&vous '[Adresse 1]' par procès verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'article 690 suivant dispose que «la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ».
Il est retenu en application de ces textes que le commissaire de justice n'a l'obligation de tenter une signification qu'au lieu du siège social indiqué au registre du commerce et des sociétés et qu'il n'a pas à rechercher le domicile du gérant. Civ 2è 23 octobre 1996 n°94-15.194 et 20 novembre 1991 n°90-14.723.
Bien plus, la signification faite en un autre lieu que l'établissement -qui correspond habituellement au siège social- de la société est nulle, sauf, exceptionnellement, à avoir été délivrée à personne par remise au représentant légal de la personne morale. Civ 2è 12 mai 1975 n°74-12.241.
En l'espèce, l'adresse sise à [Localité 5] était mentionnée comme celle du siège social de la société Connect&vous dans le bail commercial conclu le 24 septembre 2019.
Sur le procès verbal dressé le 21 janvier 2022, le commissaire de justice mentionne "qu'aucun élément nouveau n'est venu à (sa) connaissance après consultation du serveur du greffe du tribunal de commerce d'Avignon quant à l'existence d'un changement de siège social ou de tout autre événement affectant la société" et que la société Connect&vous "n'a pas d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce et des sociétés d'Avignon" -tous éléments relevant de ses constatations et ayant ainsi valeur probante jusqu'à inscription de faux.
Le seul enregistrement au registre du commerce et des sociétés d'Avignon le 20 octobre 2020 d'un procès verbal d'assemblée générale faisant état de la fixation du siège social à Avignon, et le courriel adressé par la société Connect&vous à la société Ero gestion le 20 aout 2020 faisant état de son "changement d'adresse en cours" n'emportaient pas modification du siège social ou de l'établissement de l'appelante tel que désigné à son Kbis.
Il est ainsi établi qu'à la date du commandement, le registre du commerce et des sociétés d'Avignon indiquait l'adresse de Monteux comme celle du siège social de la société Connect&vous, et que cet acte ne pouvait donc être régulièrement délivré qu'à cette adresse -ce qui a été précisément fait.
Surabondamment, il peut être observé que le commissaire de justice a même tenté une signification de l'acte à l'adresse mentionnée sur les pages jaunes et blanches, et sur le site de recherche internet "Google" pour tenter d'y rencontrer le représentant légal de la personne morale, mais en vain.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice sont ainsi parfaitement conformes aux exigences légales et le commandement régulièrement signifié le 21 janvier 2022.
L'appelante soutient encore que la contradiction quant aux délais de paiement fixés portés à l'acte est de nature à créer une incertitude quant à celui véritablement imposé et emporte la nullité de celui-ci.
L'acte mentionne qu'il est fait commandement à la société Connect&vous de "payer de suite" à la requérante les sommes précisées, mais précise que "passé le délai d'un mois des présentes le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail", clause ensuite intégralement citée.
C'est à tort que l'appelante soutient qu'il s'agit là d'une contradiction alors que le commandement délivré a deux objets, chacun étant affecté d'un délai différent : le paiement de sommes est exigé de suite, tandis que l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ne peut intervenir qu'un mois après.
Les mentions portées à l'acte étaient précises et permettaient ainsi à la société Connect&vous de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.
Enfin, l'appelante ne conteste pas ne pas s'être acquittée des sommes dues dans le délai requis, de sorte que l'ordonnance en ses dispositions déférées doit être entièrement confirmée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Déboute l'appelante de toutes ses demandes ;
Dit que la SAS Connect&vous supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,