Cour d'appel, 18 octobre 2023. 22/00062
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00062
Date de décision :
18 octobre 2023
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ARRET N°
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18 Octobre 2023
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N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDYZ
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Caisse CARPIMKO
C/
[Z] [E]
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Décision déférée à la Cour du :
21 mars 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00114
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CARPIMKO, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [Z] [E]
Lieu dit [Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023
ARRET
-
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [E], infirmière libérale est assujettie au régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO depuis le 1er avril 2005.
Elle a cessé son activité libérale pour raison de santé le 13 mars 2020, cet arrêt a été déclaré à la Caisse le 8 octobre 2020.
Elle a écrit à la CARPIMKO pour solliciter le versement d'indemnités journalières.
Par courrier du 26 novembre 2020, il lui a été indiqué que son arrêt de travail n'ayant été envoyé que le 8 octobre 2020, la prise d'effet des droits ne pouvait être fixée qu'au 1er novembre 2020 mais au surplus que n'étant pas à jour de ses cotisations de 2012 pour un montant de 5 514 €, la prise d'effet de ses droits éventuels ne pourrait être fixée qu'au premier jour du mois suivant le règlement intégral de sa dette de cotisations, sous réserve d'être toujours en arrêt de travail et de recueillir l'avis favorable du médecin du travail.
Par courrier daté du 11 janvier 2021, la caisse informait Madame [E] que son incapacité totale d'exercice pour la période du 13 mars 2020 au 20 février 2021 a été reconnue par le médecin-conseil de la caisse mais qu'au jour de son arrêt de travail, soit le 13 mars 2020, elle restait redevable de cotisations au titre de l'année 2012 et que n'ayant régularisé sa situation comptable que le 22 décembre 2020, l'allocation journalière d'inaptitude ne pouvait lui être attribuée à compter du 91e jour d'incapacité totale d'exercice mais à dater du 1er janvier 2021, premier jour du mois suivant l'apurement de la dette.
Madame [E] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Le 18 mai 2021, elle a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné la CARPIMKO à verser à Madame [Z] [E] les allocations journalières du 1er novembre au 31 décembre 2020,
- déclaré irrecevable la demande de Madame [E] relative à des indus de cotisations qu'elle détiendrait à l'égard de la CARPIMKO,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par courrier électronique adressé à la cour par son conseil le 20 avril 2022, la CARPIMKO a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la CARPIMKO à verser à Madame [Z] [E] les allocations journalières du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties .
L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 9 mai 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, les parties étant représentées. La date du délibéré a été fixée au 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CARPIMKO sollicite :
- qu'il soit dit que les conclusions prises par la CARPIMKO, appelante principale, sont nulles en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ,
- que les dispositions du jugement déféré soient infirmées et qu'elle soit relevée du délai de forclusion imposée par l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il indigne avoir lieu application de l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO,
- en conséquence, la condamnation de la CARPIMKO à lui verser les allocations journalières d'inaptitude du 12 juin 2000 20 au 31 décembre 2020,
- la condamnation de la CARPIMKO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la CARPIMKO aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Madame [Z] [E] sollicite :
- l'infirmation du jugement déféré,
en conséquence,
- le rejet de la demande d'allocation journalière d'inaptitude du 1er novembre 2020 (premier jour du mois suivant la déclaration) au 31 décembre 2020 inclus, en application des dispositions de l'article 7 des statuts du régime d'assurance Invalidité Décès.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et la validité des écritures de l'appelante:
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel de la CARPIMKO sera déclaré recevable.
Madame [E] invoque la nullité des écritures produites par son adversaire au motif que celles-ci ne respectent pas les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile n'indiquant pas en quoi le jugement frappé d'appel doit être réformé.
La cour relève que si la CARPIMKO a limité son recours à la contestation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer des allocations journalières et du 1er novembre au 31 décembre 2020 et à partager les dépens, et indique simplement dans le dispositif de ses conclusions solliciter l'infirmation de la décision, elle a toutefois développé en amont dans une partie dénommée DISCUSSION, les moyens qui fondent sa prétention.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande de relèvement du délai de forclusion :
En vertu de l'article 20 des statuts du régime d'assurance Invalidité-Décès de la CARPIMKO, qui prévoient que pour que l'affilié puisse bénéficier des prestations relatives notamment à l'allocation journalière d'inaptitude, il est nécessaire que la déclaration soit effectuée dans le délai de six mois à compter de la cessation d'activité, et que passé ce délai, la prise d'effet de l'allocation d'inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration, Madame [E] ayant adressé le 8 octobre 2020 sa déclaration relative à un arrêt de travail du 13 mars 2020 soit postérieurement à ce délai, la caisse a décidé de reporter la prise d'effet de la prestation au 1er novembre 2020.
En cause d'appel, de façon incidente, l'assurée conteste la décision de rejet prononcée en première instance et réitère sa demande tendant à se voir relever de cette forclusion en raison de son état de santé physique et psychique de l'époque.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a pertinemment retenu que les seules contrariétés alléguées par l'intéressée ne sont pas démontrées et ne sauraient suffire à écarter l'obligation de procéder à la démarche litigieuse dans le délai fixé.
Dans le motif relatif aux cotisations impayées :
En vertu de l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, qui prévoient que le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retard dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suspension du droit à prestation jusqu'au premier jour du mois suivant l'extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l'année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement.
La caisse considérant d'une part, qu'à la date de la survenance du dommage, soit le 13 mars 2020, l'assurée demeurait redevable de cotisations au titre de l'année 2012 pour un montant de 5 514 €, dans la mesure où à la suite d'un contrôle effectué a posteriori, il est apparu qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de l'exonération de cotisations pour les périodes du 5 septembre au 31 octobre 2013 et du 17 décembre au 30 décembre 2014, ne rapportant pas la preuve de son incapacité professionnelle sur ces séquences, d'autre part, qu'elle n'a régularisé sa situation comptable que le 21 décembre 2020, l'allocation journalière d'inaptitude ne pouvait lui être attribuée à compter du 91ème jour d'incapacité totale d'exercice mais seulement à dater du 1er janvier 2021, premier jour du mois suivant l'apurement de la dette.
Les premiers juges, considérant que la CARPIMKO ne versait pas d'éléments permettant de justifier de ce que les cotisations litigieuses avaient été régulièrement appelées et sollicitées auprès de la cotisante, l'ont condamnée à les payer.
Devant la cour, la Caisse justifie que par courrier du 17 juin 2016 elle a bien informé son assuré de ce que son incapacité professionnelle totale n'était plus reconnue pour une durée supérieure à six mois pour les années 2012 et 2013 et qu'elle ne pouvait donc plus bénéficier de l'exonération des cotisations pour ces années. Elle produit également une mise en demeure du 5 décembre 2016 de payer les cotisations dues pour les années 2012 et 2013. Elle évoque également des échanges de courriers relatifs à cet arriéré.
Madame [E] qui indique avoir intégralement réglé le montant de ses cotisations pour les années 2012 et 2013, fait valoir qu'à la suite de la contrainte qui lui a été adressée le 17 janvier 2017 pour un montant total de 16 662,10 € correspondant à un indu de cotisations pour les années 2012 et 2013 majoré des pénalités de retard, elle l'a acquitté par un chèque tiré le 3 février 2017 d'un montant de 17'250,70 € intégrant les frais d'huissier, de même qu'elle a réglé le 13 mars 2020,la somme de 5 514 € au titre d'une régularisation pour l'année 2012. Elle soutient que la caisse applique ainsi de façon abusive les dispositions de l'article 7 de ses statuts.
Pour retarder la date d'effet du versement des prestations litigieuses au 1er janvier 2021 (soit le premier jour du mois suivant l'apurement total de la dette de cotisations), la CARPIMKO considère qu'au moment de la cessation définitive d'activité de son assurée le 13 février 2020, celle-ci était encore redevable au titre d'un reliquat pour l'année 2012 de la somme de 5 514 € toujours due car non prescrite, seule l'action en recouvrement la concernant l'ayant été.
Il est évident que la subtile distinction juridique que la caisse invoque à bon droit entre créance prescrite et créance forclose est a priori de nature à échapper à l'entendement spontané d'un cotisant. Dans cette ignorance, Madame [E] a réglé le 3 février 2017 l'intégralité de ce que la caisse lui réclamait pour les années 2012 et 2013, elle a ensuite soldé le reliquat, non prescrit mais jusque-là non réclamé, le 13 mars 2020.
Dans ces circonstances quelque peu particulières, il convient de considérer qu'il est effectivement abusif de reprocher à une cotisante qui de surcroît soldera finalement son dû, de ne pas avoir réglé en son temps un reliquat de dette certes juridiquement non prescrit, mais non réclamé dans une contrainte dont il l'était légitime de penser pour sa destinataire que le règlement de ses causes pour les années 2012 et 2013 était totalement exonératoire.
Le jugement déféré qui a également retenu ce défaut d'information sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant son recours, la CARPIMKO supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
- accueille la CARPIMKO en son appel,
- rejette la demande de nullité des écritures présentées par Madame [E],
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CARPIMKO aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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